Décisions du 31 octobre 2001 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, des publicités pour des objets, appareils ou méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées

Version INITIALE

  • Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 31 octobre 2001 :

    Considérant que M. Gilbert Bronn, 5, rue Neuve, 67230 Obenheim, a fait paraître une publicité en faveur du Pichet Biocéram, revendiquant l'allégation suivante :

    « La consommation d'eau vitalisée, régénérée et ionisée peut prévenir contre les maladies cancéreuses » ;

    Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par M. Gilbert Bronn à l'appui de ces affirmations,

    la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur du Pichet Biocéram, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour M. Gilbert Bronn, 5, rue Neuve, 67230 Obenheim.

    La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.