Décisions du 31 octobre 2001 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, des publicités pour des objets, appareils ou méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées

Version INITIALE

  • Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 31 octobre 2001 :

    Considérant que la société Moskid International, 61, bis, avenue Didier, 94214 La Varenne Cedex, a fait paraître une publicité en faveur du Tecno AO, revendiquant les allégations suivantes :

    - « (...) neutraliser les radiations nocives des fréquences électromagnétiques des téléphones portables » ;

    - « (...) corrige les effets polluants du rayonnement du téléphone portable et assure ainsi une biocompatibilité électromagnétique avec l'utilisateur » ;

    Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Moskid International à l'appui de ces affirmations,

    la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur du Tecno AO, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société Moskid International, 61 bis, avenue Didier, 94214 La Varenne Cedex.

    La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.