Décisions du 14 novembre 2000 interdisant en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

Version INITIALE

NOR : MESM0023722S

  • Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 14 novembre 2000, considérant que la société CFK Concept, rue A.-Berges, ZI de Marcerolles, 26500 Bourg-lès-Valence, a fait paraître des publicités en faveur d'une méthode de dermotonie comportant l'utilisation d'un appareil Skintonic, revendiquant les allégations suivantes : « Pathologies : rhumatologie, phlébologie, lymphologie, dermatologie, traumatologie (...) vergetures (...) ; traitement thérapeutique des cicatrices (...) ; enlèvera les adhérences cicatricielles même très anciennes (...) ; cellulite ancienne et indurée (...) ; cicatrices enfouies, brûlures (...) ; des résultats visibles dès les premières séances, 6 séances pertes : 8 cm de tour de taille, 3 cm de tour de hanche, 8 cm de tour de cuisses (...) ; surcharges pondérales (...) ; traitement des vergetures (...) ; céphalées, migraine (...) ; anti-stress » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société CFK Concept à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une méthode de dermotonie comportant l'utilisation d'un appareil Skintonic, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société CFK Concept, rue A.-Berges, ZI de Marcerolles, 26500 Bourg-lès-Valence.

    La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.