L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1 (V) et L. 36-7 (6o) ;
Vu la décision no 99-830 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 octobre 1999 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 3,4-3,6 GHz pour les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe ;
Vu la décision no 99-831 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 octobre 1999 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 24,5-26,5 GHz pour les liaisons de transmission du service fixe et abrogeant la décision no 98-283 en date du 30 avril 1998 ;
Vu la décision no 99-829 en date du 6 octobre 1999 de l'Autorité de régulation des télécommunications proposant au ministre chargé des télécommunications des appels à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de boucle locale radio dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz et désignant les fréquences dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz pour la boucle locale radio ;
Vu l'avis relatif à trois appels à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public de boucle locale radio dans les bandes de fréquences à 3,5 GHz et à 26 GHz, publié le 30 novembre 1999 ;
Vu la décision no 2000-668 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Auvergne ;
Vu la décision no 2000-673 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Corse ;
Vu la décision no 2000-674 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Franche-Comté ;
Vu la décision no 2000-677 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 juillet 2000 relative au résultat de la procédure de sélection des exploitants de réseaux de boucle locale radio dans la bande 26 GHz sur la région Limousin ;
Vu la décision no 2000-764 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 juillet 2000, par laquelle l'Autorité prend notamment acte de la renonciation de la société Completel au bénéfice d'une autorisation sur les régions Auvergne, Corse, Franche-Comté et Limousin ;
Vu la décision no 2000-776 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 juillet 2000, par laquelle l'Autorité prend notamment acte de la renonciation de la société Siris au bénéfice d'une autorisation sur les régions Auvergne et Corse ;
Vu la décision no 2000-833 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 juillet 2000, par laquelle l'Autorité prend notamment acte de la renonciation de la société Informatique Télématique au bénéfice d'une autorisation sur le département de la Guyane ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 14 septembre 1999,
Après en avoir délibéré le 15 septembre 2000,
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et les motifs exposés ci-après :
Fait à Paris, le 15 septembre 2000.
Le président,
J.-M. Hubert