La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'arrêté du 1er août 1997 relatif à la liste des chaussures thérapeutiques prises en charge ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif au cahier des charges et à la nomenclature des chaussures thérapeutiques de série ;
Vu l'arrêté du 1er août 1997 relatif à la liste des chaussures thérapeutiques de série prises en charge ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1997 relatif à la liste des chaussures thérapeutiques prises en charge ;
Vu l'avis de la commission susvisée du 23 février 2000,
Arrête :