Arrêté du 23 novembre 1999 modifiant l'article A. 132-5 du code des assurances

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NOR : ECOT9991120A

Texte n°25

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances,

Arrête :

  • Art. 1er. - L'article A. 132-5 est rédigé comme suit :

    « Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A. 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.

    « Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci-est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.

    « Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat. »

  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er mars 2000.

  • Art. 3. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor,

J. Lemierre