Arrêté du 11 juin 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables

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NOR : MESP9921748A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16, L. 162-16-1, L. 162-17 et L. 162-38 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 593, L. 601, L. 601-3, L. 601-4, L. 601-6 et R. 5106 ;

Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 avril 1999 ;

Considérant que le développement des médicaments génériques contribue à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'arrêté du 4 août 1987 susvisé est ainsi modifié :

    1o Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « contenances des conditionnements de ces deux spécialités sont différentes » sont remplacés par les mots : « contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents » et les mots : « pour une contenance de conditionnement » sont remplacés par les mots : « pour une contenance de conditionnement ou un dosage »,

    2o L'annexe I-4 est ainsi rédigée :

  • « A N N E X E I - 4

    « FORMULE D'OBTENTION DU PRIX FABRICANT HORS TAXE INTERMEDIAIRE DE CALCUL DE LA SPECIALITE DE REFERENCE POUR UNE CONTENANCE DE CONDITIONNEMENT ET/OU POUR UN DOSAGE IDENTIQUE A CEUX DE LA SPECIALITE GENERIQUE

    « PR*DG/DPR*UTG/UTR

    « Dans laquelle :

    PR représente le prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul de la spécialité de référence ;

    DPR représente le dosage de la spécialité de référence ;

    DG représente le dosage de la spécialité générique ;

    UTR représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité de référence ;

    UTG représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité générique. »

    Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 11 juin 1999.

    La ministre de l'emploi et de la solidarité,

    Martine Aubry

    Le ministre de l'économie,

    des finances et de l'industrie,

    Dominique Strauss-Kahn

    Le secrétaire d'Etat à la santé

    et à l'action sociale,

    Bernard Kouchner