La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et notamment son article 9 ;
Vu les articles 21, 34 à 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'article 4 du décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements automatisés d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les décrets en date des 7 et 21 janvier 1999 portant nomination à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et la liste des membres élus publiée au Journal officiel des 8 janvier, 22 janvier et 3 février 1999 ;
Vu la délibération no 87-25 du 10 février 1987 fixant le règlement intérieur de la commission ;
Après avoir entendu le président de la commission en son rapport et Mme Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Décide :
Fait à Paris, le 3 février 1999.
Le président,
M. Gentot