Arrêté du 24 juillet 1998 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

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NOR : MESP9822447A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,

Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L. 666-9 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 164-1 et R. 164-1 ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;

Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;

Vu l'avis de l'Agence française du sang en date du 24 juin 1998,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par :

    « La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles autres que le plasma pour le fractionnement sont les suivants :

    Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 529,00 F ;

    Concentré de globules rouges humains (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 741,10 F ;

    Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse : 2 646,00 F ;

    Concentré de plaquettes standard : 187,35 F ;

    Concentré de plaquettes d'aphérèse :

    - concentration minimale de 2 x 1011 plaquettes par poche : 1065,05 F ;

    - puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 1011 : 266,25 F ;

    Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué : 171,15 F ;

    Plasma frais congelé humain homologue issu de sang total sécurisé par quarantaine (unité adulte, 200 ml au minimum, unité enfant et unité pédiatrique) (tarif applicable jusqu'au 1er septembre 1998) : 147,00 F ;

    Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte, 200 ml au minimum, unité enfant et unité pédiatrique) : 359,25 F ;

    Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 594,80 F ;

    Forfait pour concentrés globules rouges autologues, unités adultes SAG-M, par érythraphérèse : 1 989,65 F ;

    Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé), par prélèvement : 860,70 F ;

    Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" (part fixe) : 118,60 F ;

    Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standards" par unité supplémentaire à partir de la troisième unité mélangée : 12,40 F ;

    Majoration pour transformation "appauvri en leucocytes" : 28,10 F ;

    Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur concentré de globules rouges) : 167,35 F ;

    Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur mélange de concentrés de plaquettes standards) : 243,60 F ;

    Majoration pour qualification "cryoconservé" : 586,85 F ;

    Majoration pour qualification "phénotypé Rh Kell" : 16,05 F ;

    Majoration pour qualification "phénotype étendu" : 74,45 F ;

    Majoration pour qualification "CMV négatif" : 52,65 F ;

    Majoration pour transformation "déplasmatisé" : 356,30 F ;

    Majoration pour transformation "irradié" (applicable sur chaque produit) : 72,00 F ;

    Majoration pour transformation "réduction en volume" : 113,25 F ;

    Majoration pour transformation "reconstitution du sang à usage pédiatrique" : 119,30 F. »

  • Art. 2. - Le paragraphe 1 de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par :

    « Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. Les remises accordées par l'établissement fournisseur sont de 19 %, à l'exception des concentrés de plaquettes d'aphérèse et des majorations définies à l'article 1er du présent arrêté. Les remises sont alors, pour les concentrés de plaquettes d'aphérèse, de 15 % du tarif de la concentration minimale. Ces taux de remise s'entendent FORTS inclus. Pour les tranches supplémentaires d'unité thérapeutiques de 0,5 x 1011 plaquettes ainsi que pour les majorations, la remise est équivalente au taux de contribution du Fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique. »

  • Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par :

    « Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, le tarif de cession, TVA comprise, du plasma viro-atténué par solvant détergent aux établissements agréés en application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique est fixé comme suit :

    « Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 452,25 F. »

  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 1998.

  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

E. Mengual