Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612, alinéa 1, et L. 719, alinéa 4 ;
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;
Vu le décret no 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret no 91-320 du 27 mars 1991, relatif aux services de documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié par le décret no 98-408 du 27 mai 1998 et par le décret no 99-819 du 16 septembre 1999 ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 3 juillet 2000,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 21 août 2000.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l'enseignement supérieur :
Le chef de service,
A. Perritaz
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
C. Lantiéri