Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu le règlement communautaire no 684/92 en date du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ;
Vu le règlement communautaire no 1839/92 en date du 1er juillet 1992 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 85-636 du 25 juin 1985 fixant les modalités selon lesquelles les entreprises appartenant aux secteurs d'activité qui sont représentés au Conseil national des transports et aux comités consultatifs des transports participent aux frais de fonctionnement de ces organismes ;
Vu le décret no 85-637 du 25 juin 1985 fixant les modalités selon lesquelles les entreprises appartenant aux catégories représentées aux comités consultatifs des transports d'Ile-de-France participent aux frais de fonctionnement de ces organismes ;
Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu l'arrêté du 14 février 1986 relatif à la composition du dossier de demande d'inscription au registre des entreprises de transport public routier de personnes ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 septembre 1997 portant le numéro 526498,
Arrête :
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu le règlement communautaire no 684/92 en date du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ;
Vu le règlement communautaire no 1839/92 en date du 1er juillet 1992 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 85-636 du 25 juin 1985 fixant les modalités selon lesquelles les entreprises appartenant aux secteurs d'activité qui sont représentés au Conseil national des transports et aux comités consultatifs des transports participent aux frais de fonctionnement de ces organismes ;
Vu le décret no 85-637 du 25 juin 1985 fixant les modalités selon lesquelles les entreprises appartenant aux catégories représentées aux comités consultatifs des transports d'Ile-de-France participent aux frais de fonctionnement de ces organismes ;
Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu l'arrêté du 14 février 1986 relatif à la composition du dossier de demande d'inscription au registre des entreprises de transport public routier de personnes ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 septembre 1997 portant le numéro 526498,
Arrête :
Fait à Paris, le 15 octobre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil