Arrêté du 15 octobre 1997 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des autorisations de transport de personnes par route au ministère de l'équipement, des transports et du logement

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu le règlement communautaire no 684/92 en date du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ;
Vu le règlement communautaire no 1839/92 en date du 1er juillet 1992 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 85-636 du 25 juin 1985 fixant les modalités selon lesquelles les entreprises appartenant aux secteurs d'activité qui sont représentés au Conseil national des transports et aux comités consultatifs des transports participent aux frais de fonctionnement de ces organismes ;
Vu le décret no 85-637 du 25 juin 1985 fixant les modalités selon lesquelles les entreprises appartenant aux catégories représentées aux comités consultatifs des transports d'Ile-de-France participent aux frais de fonctionnement de ces organismes ;
Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu l'arrêté du 14 février 1986 relatif à la composition du dossier de demande d'inscription au registre des entreprises de transport public routier de personnes ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 septembre 1997 portant le numéro 526498,
Arrête :

  • Art. 1er. - Est autorisée la création, à la direction des transports terrestres du ministère de l'équipement, des transports et du logement, d'un traitement national automatisé dénommé < < Voyage > > ayant pour finalité la tenue des registres d'inscription des entreprises de transport routier de personnes, la gestion des titres de transport délivrés, l'édition de statistiques y afférentes et la gestion des cotisations des entreprises de transport public de personnes au titre des frais de fonctionnement du Conseil national des transports (CNT) et des comités consultatifs des transports.
    Ce traitement sera mis en oeuvre dans les directions départementales de l'équipement (DDE) et à la direction régionale de l'équipement (DRE) d'Ile-de-France pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.


  • Art. 2. - Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
    - identité des propriétaires, des responsables et des attestataires des entreprises ;
    - vie professionnelle : renseignements concernant l'attestataire de capacité ;
    - renseignements relatifs aux autorisations de transports internationaux.
    Ces informations sont conservées tant que l'entreprise reste inscrite au registre des transports publics par route de personnes.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont chacun en ce qui le concerne et dans la limite de leurs attributions définies par la législation et la réglementation en vigueur :
    - le directeur des transports terrestres ;
    - le préfet de la région Ile-de-France ;
    - les préfets de département ;
    - le directeur régional de l'équipement d'Ile-de-France ;
    - les directeurs départementaux de l'équipement ;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera auprès du service qui a délivré le certificat d'inscription ou les autorisations en utilisant le traitement national automatisé < < Voyage > >.


  • Art. 5. - Le droit d'opposition prévu par le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.


  • Art. 6. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil