Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1983 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 février 1997, portant extension de la convention collective nationale des commerces non alimentaires de la ville de Rennes du 5 juillet 1976 et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord du 16 mai 1997 relatif à l'ouverture des magasins les jours fériés conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 juillet 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la détermination des jours fériés durant lesquels des établissements restent ouverts peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1983 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 février 1997, portant extension de la convention collective nationale des commerces non alimentaires de la ville de Rennes du 5 juillet 1976 et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord du 16 mai 1997 relatif à l'ouverture des magasins les jours fériés conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 juillet 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la détermination des jours fériés durant lesquels des établissements restent ouverts peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête :
Fait à Paris, le 18 novembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert