Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1995 et l'arrêté du 11 juin 1997 portant extension de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994 et de textes qui l'ont complétée ;
Vu l'accord du 25 avril 1997 (Rémunérations minimales hiérarchiques,
rémunérations effectives annuelles garanties, prime de panier) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 juin 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant, en outre, que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leurs classifications, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1995 et l'arrêté du 11 juin 1997 portant extension de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994 et de textes qui l'ont complétée ;
Vu l'accord du 25 avril 1997 (Rémunérations minimales hiérarchiques,
rémunérations effectives annuelles garanties, prime de panier) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 juin 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant, en outre, que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leurs classifications, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 14 novembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert