Arrêté du 19 novembre 1997 relatif aux modalités du contrôle financier de l'Agence nationale des fréquences

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Le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 96-1178 du 27 décembre 1996 relatif à l'Agence nationale des fréquences pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Agence nationale des fréquences est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
    Ce contrôle porte sur tous les actes et opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.


  • Art. 2. - Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées dans les mêmes conditions qu'aux membres du conseil. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté pour avis préalable sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur tous les projets de décret, arrêté ou décision susceptibles d'avoir une incidence sur les finances de l'établissement public.
    Il reçoit à cet effet tous documents et renseignements utiles. Ses avis sont transmis par le ministre de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les propositions budgétaires ou projets de texte auxquels ils se rapportent.


  • Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il est tenu informé par l'ordonnateur de l'état d'engagement et de mandatement des dépenses de l'établissement qu'il contrôle. L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.


  • Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier,
    accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
    1o Les actes, arrêtés ou décisions relatifs au recrutement, à la promotion et de manière générale intéressant la situation administrative des personnels ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;
    2o Les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ; 3o Les contrats et conventions de recherche, les marchés, commandes et baux et les opérations en capital, lorsque leur montant dépasse un seuil arrêté par le contrôleur financier sur proposition du directeur général de l'Agence ;
    4o Les décisions portant attribution de subventions, d'aides diverses ou de secours ;
    5o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles.


  • Art. 6. - Les dépenses non soumises au visa préalable dans le cadre de l'article 5 ci-dessus donnent lieu à paiement sur la base d'un engagement provisionnel préalablement soumis au visa du contrôleur financier.
    L'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur engagement provisionnel.


  • Art. 7. - Dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde ce visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus. Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur financier que sur décision du ministre chargé du budget.
    Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.


  • Art. 8. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son avis du point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier des lois et règlements et de l'exécution du budget de l'établissement en conformité avec ses ressources.
    Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement public.


  • Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses faisant ressortir :
    - le montant du budget primitif et des modifications successives qui lui sont apportées ;
    - le montant des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur financier ;
    - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
    - le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
    Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
    - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales ou fiscales connexes ; à l'appui de ces éléments sont également fournis les états d'effectifs pris en compte ;
    - les dépenses résultant de décisions antérieures ou présentant un caractère de permanence.
    Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
    L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.


  • Art. 10. - Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements sur lesquels ils s'imputent.
    Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.


  • Art. 11. - Le contrôleur financier est tenu informé par l'ordonnateur de l'état du recouvrement des recettes. A cet effet, l'ordonnateur lui adresse, selon une périodicité convenue entre eux, un état des recettes émises, des recettes recouvrées et des recettes restant attendues au titre de l'exécution du budget.
    Le contrôleur financier peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.
    Il vise notamment :
    1o Les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
    2o Les ordres de reversement ;
    3o Les décisions portant remises gracieuses ;
    4o Les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.


  • Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 novembre 1997.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

F. Jonchère

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur des postes et télécommunications :

L'inspecteur général,

J.-P. Pistolet