Le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;
Vu le décret no 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
Vu le décret no 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre les incendies et à la prévention des risques majeurs, et soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, et notamment ses articles 10 et 12,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 7 novembre 1997.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint,
F. Jonchère
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général
de l'administration et des finances,
P. Andres