Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Technico-commercial, option Génie électrique et mécanique, option Bois et dérivés, option Matériaux souples

Version initiale

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Techniques de commercialisation du 17 décembre 1996 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 mai 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 29 mai 1997,
Arrête :

  • Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Technico-commercial sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
    Le brevet de technicien supérieur Technico-commercial comporte trois options : Génie électrique et mécanique, Bois et dérivés, Matériaux souples.


  • Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur Technico-commercial sont définies en annexe I au présent arrêté.
    Cette annexe précise également les unités communes au brevet de technicien supérieur Technico-commercial et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.


  • Art. 3. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Technico-commercial comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.


  • Art. 4. - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.


  • Art. 5. - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.


  • Art. 6. - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
    La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.


  • Art. 7. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
    Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
    Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
    Le brevet de technicien supérieur Technico-commercial est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.


  • Art. 8. - Les candidats titulaires de l'une des options du brevet de technicien supérieur Technico-commercial peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
    Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques selon l'option postulée.


  • Art. 9. - Les candidats qui se sont présentés sans succès à l'une des options du brevet de technicien supérieur Technico-commercial peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
    Les candidats peuvent reporter le bénéfice des épreuves obtenues dans le cadre de ce brevet de technicien supérieur. Dans ce cas, ils présentent,
    d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, les épreuves spécifiques de l'option postulée.



  • Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément aux arrêtés du 23 août 1990 et du 26 août 1992 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Technico-commercial, options Génie électrique et mécanique, Bois et dérivés, Matériaux souples, et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
    La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés du 23 août 1990 et du 26 août 1992 précités, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


  • Art. 11. - La première session du brevet de technicien supérieur Technico-commercial organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.
    La dernière session du brevet de technicien supérieur Technico-commercial organisée conformément aux dispositions des arrêtés du 23 août 1990 et du 26 août 1992 portant modification de la définition du brevet de technicien supérieur Technico-commercial et des modalités de formation sanctionnée par ce diplôme et des arrêtés du 23 août 1990 et du 26 août 1992 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Technico-commercial, options Génie électrique et mécanique, Bois et dérivés, Matériaux souples, aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, les arrêtés du 23 août 1990 et du 26 août 1992 précités sont abrogés.


  • Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 octobre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des lycées et collèges :

Le chef de service,

M.-F. Moraux



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