Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 76-1330 du 31 décembre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, et notamment son article 11 ;
Vu le décret no 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, et notamment son article 14,
Arrête :
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 76-1330 du 31 décembre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, et notamment son article 11 ;
Vu le décret no 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, et notamment son article 14,
Arrête :
- Art. 1er. - La formation préparatoire au diplôme de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP) vise à donner une formation professionnelle approfondie aux personnes exerçant des responsabilités de haut niveau dans l'encadrement et la promotion du sport.
Le diplôme de l'INSEP valide les études et recherches destinées à compléter ou actualiser la formation de ces personnes, ainsi qu'à les adapter aux conditions d'exercice de leur profession en constante évolution.
Le cursus de formation est réparti sur deux cycles dans les options suivantes :
Option no 1 : entraînement des sportifs de haut niveau ;
Option no 2 : ingénierie de formation ;
Option no 3 : encadrement et direction de structures et d'organismes sportifs.
Le premier cycle est organisé en unités de formation capitalisables (UFC). - Art. 2. - Le premier cycle de formation est validé dans les conditions fixées en annexe au présent arrêté. Il se compose de six à huit unités de formation capitalisables correspondant à un total d'un an de formation. Il peut être suivi en périodes discontinues, dans le cadre de parcours individualisés. La durée totale du premier cycle de formation ne peut en aucun cas excéder trois ans.
La reconnaissance d'acquis universitaires et/ou professionnels peut donner lieu à des allègements de formation et/ou à validation d'unités de formation, par décision du jury de sélection mentionné à l'article 5 du présent arrêté, sur proposition des formateurs des unités correspondantes.
La validation du second cycle de formation est obtenue dans les conditions fixées en annexe au présent arrêté, à l'issue de stages et d'un travail d'étude ou de recherche aboutissant à la production et la soutenance d'un mémoire. Le second cycle de formation vise à transformer les connaissances professionnelles acquises lors de la formation du premier cycle en nouvelles compétences professionnelles et/ou à en vérifier l'application.
Le diplôme de l'INSEP est délivré à l'issue de la validation du second cycle de formation. - Art. 3. - L'entrée en formation pour le premier cycle de formation préparatoire au diplôme de l'INSEP s'effectue à la suite d'une sélection ouverte aux candidats qui, ayant reçu l'autorisation de leur supérieur hiérarchique ou de leur employeur, remplissent les conditions suivantes au 1er janvier de l'année en cours :
- soit être fonctionnaire appartenant à un corps, à un cadre d'emploi ou un emploi classé en catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et justifier d'au moins quatre ans d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
- soit exercer des fonctions professionnelles dans un domaine lié aux activités physiques et sportives, justifier d'au moins quatre ans d'exercice de ces fonctions et être titulaire d'un diplôme universitaire de second cycle long ou équivalent ;
- soit exercer des fonctions techniques et pédagogiques dans le domaine des activités physiques et sportives, dans un emploi de niveau III de qualification professionnelle au minimum, et justifier d'au moins quatre ans d'exercice de ces fonctions.
Dans les trois cas, la condition d'exercice ou d'ancienneté exigée est réduite, pour les sportifs de haut niveau, d'une durée équivalente à leur temps d'inscription sur l'une des listes de sportifs de haut niveau, sans toutefois que cette réduction puisse excéder trois années.
Les candidats étrangers peuvent se présenter à la sélection dans les conditions des deuxième et troisième paragraphes ci-dessus.
La sélection est faite par un jury composé dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté. Elle s'effectue sur dossier et peut être complétée d'un entretien, par décision de ce jury.
L'entrée en formation pour le second cycle de formation préparatoire au diplôme de l'INSEP s'effectue à la suite d'une sélection ouverte aux candidats qui, ayant reçu l'autorisation de leur supérieur hiérarchique ou de leur employeur, ont obtenu la validation du premier cycle de formation. - Art. 4. - La sélection pour le premier cycle de formation s'effectue à partir d'un dossier fourni par l'administration, renseigné par le candidat,
et assorti de l'avis motivé du supérieur hiérarchique, ou de l'employeur,
précisant les modalités de suivi de la formation (dont sa durée prévisionnelle).
Ce dossier est adressé à l'INSEP par le candidat dans les délais fixés par l'instruction d'ouverture.
La sélection pour le second cycle de formation s'effectue sous forme d'une présélection sur dossier, suivie d'une présentation orale, par le candidat,
de son projet d'étude ou de recherche portant sur l'option choisie.
Une note de présentation de ce projet d'étude est jointe au dossier de sélection. - Art. 5. - Le jury de sélection pour l'entrée en formation préparatoire au diplôme de l'INSEP est nommé par arrêté du ministre chargé des sports. Il est composé de la façon suivante :
- le ministre chargé des sports ou son représentant, président ;
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le président du Comité national olympique et sportif ou son représentant ; - le directeur de l'INSEP ou son représentant ;
- le responsable de la formation continue du ministre chargé des sports ou son représentant ;
- le responsable du département de la formation de l'INSEP ;
- le responsable de la recherche à l'INSEP ;
et, en fonction du nombre et du profil des candidats :
- des directeurs techniques nationaux de fédération sportive, sur proposition du directeur de l'INSEP ;
- des personnalités qualifiées pour chaque option ouverte au concours, sur proposition du directeur de l'INSEP.
Le ministre chargé des sports arrête la liste des candidats admis en formation et la liste complémentaire, sur proposition du jury. - Art. 6. - Un conseil de la formation est chargé de mettre au point avec chaque candidat admis son plan individuel de formation, contrat pédagogique entre l'institut de formation, l'employeur ou le supérieur hiérarchique, et le candidat. Les éventuelles conditions de résiliation de ce contrat y figurent.
Le conseil de la formation est constitué du directeur de l'INSEP et des responsables des départements de la formation et de la recherche de l'INSEP auxquels s'associent, en tant que de besoin, les formateurs de chaque unité. Selon les résultats obtenus à l'issue du suivi de chaque unité de formation capitalisable, le conseil de la formation peut proposer aux candidats des modifications de ce plan individuel. Après un échec à trois unités de formation capitalisables consécutives, le conseil de la formation peut proposer au candidat des réorientations, ou l'abandon de la formation.
Pour tout motif grave (non-respect caractérisé du plan individuel de formation, raison disciplinaire), le conseil de formation peut proposer au ministre chargé des sports, qui la notifie au candidat, sa radiation de la formation.
Le conseil de la formation informe annuellement l'employeur ou le supérieur hiérarchique du candidat des résultats obtenus dans le cadre du contrat individuel de formation. - Art. 7. - La validation du premier cycle de formation est délivrée par le ministre chargé des sports aux candidats qui ont, dans les conditions indiquées en annexe au présent arrêté, obtenu la validation de la totalité des unités de formation requises dans l'option choisie.
Chaque unité de formation est validée par le conseil de la formation prévu à l'article 6 du présent arrêté, sur proposition des formateurs des unités correspondantes.
Le diplôme de l'INSEP est délivré par le ministre chargé des sports, après délibération et sur proposition du jury de soutenance du mémoire, aux candidats ayant obtenu la validation des stages qu'ils ont effectués et soutenu leur mémoire dans les conditions indiquées en annexe au présent arrêté.
Le jury de soutenance du mémoire est composé du directeur de l'INSEP ou de son représentant, président, du directeur de mémoire du candidat et de deux personnalités qualifiées désignées par le président. - Art. 8. - Une attestation de suivi est délivrée pour chaque unité de formation capitalisable aux auditeurs ayant participé à la totalité de la formation correspondante, dans les conditions fixées en annexe.
- Art. 9. - Les titulaires du diplôme de l'INSEP délivré au titre de l'arrêté du 4 mai 1977 obtiennent par équivalence de plein droit le diplôme de l'INSEP institué par le présent arrêté.
- Art. 10. - L'arrêté du 4 mai 1977 relatif au diplôme de l'INSEP est abrogé.
- Art. 11. - Le directeur des sports, le directeur de l'administration générale, le délégué aux formations du ministère de la jeunesse et des sports et le directeur de l'INSEP sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - L'annexe au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 3 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation ;
Le directeur du cabinet,
P. Sultan