Arrêté du 4 août 1997 modifiant l'arrêté du 22 décembre 1994 modifié relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises

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NOR : EQUS9700965A

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Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu l'article R. 53-2 du code de la route ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1994, modifié par l'arrêté du 24 décembre 1996,
relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1994, modifié par l'arrêté du 24 décembre 1996, relatif aux interdictions de transport de marchandises sont modifiées comme suit :
    < < 1o De véhicules transportant exclusivement des animaux vivants, des produits ou denrées périssables sous réserve que la quantité d'animaux, de produits ou de denrées périssables transportés soit au moins égale à la moitié de la charge utile du véhicule ou occupe au moins la moitié de la surface utile de chargement du véhicule. En cas de livraisons multiples, ces conditions de chargement minimal ne sont pas requises au-delà du premier point de livraison si les autres livraisons ont lieu dans une zone limitée au département et aux départements limitrophes de ce premier point de livraison, tout déplacement à vide restant interdit.
    < < Les déplacements des véhicules visés ci-dessus ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal s'ils consistent en des opérations de collecte limitées à une zone constituée par le département d'origine et les départements limitrophes.
    < < La liste des denrées ou produits périssables est fixée dans l'annexe I du présent arrêté. > >
  • Art. 2. - Une annexe I telle que figurant en annexe du présent arrêté est ajoutée à l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    A L'ARRETE DU 22 DECEMBRE 1994 MODIFIE


    Pour l'application de l'alinéa 1o de l'article 2 du présent arrêté, sont considérés comme produits ou denrées périssables :
    1o Les denrées altérables ou non stables à température ambiante suivantes : OEufs en coquille ;
    Poissons, crustacés et coquillages vivants ;
    Toute denrée dont la conservation exige qu'elle soit réfrigérée, toute denrée congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à base d'oeufs, les levures, les produits végétaux y compris les jus de fruits réfrigérés et les végétaux crus découpés prêts à l'emploi ;
    Toute denrée qui doit être obligatoirement maintenue en liaison chaude.
    2o Les produits périssables particuliers suivants :
    Fruits et légumes frais ;
    Fleurs coupées, plantes et fleurs en pots ;
    Miel ;
    Cadavres d'animaux.
Fait à Paris, le 4 août 1997.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-P. Faugère