L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
34-5, L. 34-10, L. 36-6 et L. 36-11 ;
Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu le décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1996 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation ;
Vu l'avis relatif aux procédures d'instruction des demandes d'autorisation de réseaux et services relevant des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et à l'attribution de ressources en numérotation spécifique pour les opérateurs de service téléphonique longue distance publié au Journal officiel de la République française le 30 mai 1997 ;
La commission consultative des réseaux et services de télécommunications ayant été consultée le 16 juillet 1997 ;
Après en avoir délibéré le 16 juillet 1997,
Par les motifs suivants :
Les exploitants de réseaux interurbains ouverts au public qui offrent le service téléphonique au public, appelés opérateurs longue distance ou transporteurs, ont accès à leurs clients par l'intermédiaire d'un réseau de boucle locale que, dans de nombreux cas, ils n'exploitent pas. Ils doivent donc pouvoir être sélectionnés par leurs clients depuis le réseau de l'opérateur de boucle locale auquel ces derniers sont abonnés.
Après une consultation des acteurs, le ministre chargé des télécommunications a arrêté et rendu publiques, au mois d'octobre 1996, les dispositions qu'il avait demandé à France Télécom de prendre en vue de la mise en oeuvre de la sélection du transporteur en France. Il indiquait que << le premier chiffre du numéro à dix chiffres pourra prendre des valeurs différentes de zéro à compter du 1e janvier 1998, afin de désigner l'opérateur de transport choisi au cas par cas par l'usager pour acheminer sa communication à longue distance. L'utilisation du chiffre zéro, dans la continuité de ce qui sera en oeuvre le 18 octobre 1996, signifiera que l'abonné s'en remet, pour acheminer son appel, à l'opérateur local auprès duquel il a souscrit son abonnement.
<< A compter du 1er janvier 2000, tout usager pourra choisir de s'abonner à un opérateur de transport, différent de son opérateur de boucle locale,
chargé d'acheminer l'ensemble de ses communications à longue distance. Dans ces conditions, un appel à dix chiffres commençant par 0 sera confié à l'opérateur de transport choisi par abonnement. Les mécanismes de choix appel par appel mis en place au 1er janvier 1998 permettront, dans les mêmes conditions, de faire un choix de transporteur différent de celui établi par abonnement. >> Dans le cadre des discussions du conseil des ministres qui s'est tenu à Luxembourg le 27 juin dernier, le secrétaire d'Etat à l'industrie a apporté son soutien à l'adoption par le conseil d'une résolution sur la politique de numérotation. Cette résolution stipule notamment que l'introduction de la présélection du transporteur, au moins pour les opérateurs puissants sur le marché fournissant des services fixes de téléphonie publique locale, devrait être introduite au plus tard deux ans après la date du 1er janvier 1998. Les modalités d'une telle introduction devraient faire l'objet de dispositions communautaires harmonisées, grâce à l'adoption d'une directive. L'Autorité devra donc, le moment venu, adopter dans les mêmes conditions une décision relative à la présélection.
L'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications dispose que << un plan de numérotation est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation >>.
En conséquence, prenant en considération la rareté de cette ressource,
l'Autorité a souhaité arrêter des critères transparents, objectifs et non discriminatoires d'attribution du premier chiffre servant à sélectionner le transporteur et préciser les conditions de son utilisation. Ces critères sont définis de telle sorte qu'ils incitent à la réalisation d'investissements dans les infrastructures contribuant à la croissance de l'économie, au développement de la concurrence en France et à la stimulation de l'innovation, et qu'ils permettent de contribuer à l'aménagement du territoire.
Ces attributions doivent intervenir dans les meilleurs délais afin d'assurer la meilleure visibilité possible aux acteurs et de faciliter la mise en place d'une concurrence effective au 1er janvier 1998.
Décide :
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
34-5, L. 34-10, L. 36-6 et L. 36-11 ;
Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu le décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1996 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation ;
Vu l'avis relatif aux procédures d'instruction des demandes d'autorisation de réseaux et services relevant des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et à l'attribution de ressources en numérotation spécifique pour les opérateurs de service téléphonique longue distance publié au Journal officiel de la République française le 30 mai 1997 ;
La commission consultative des réseaux et services de télécommunications ayant été consultée le 16 juillet 1997 ;
Après en avoir délibéré le 16 juillet 1997,
Par les motifs suivants :
Les exploitants de réseaux interurbains ouverts au public qui offrent le service téléphonique au public, appelés opérateurs longue distance ou transporteurs, ont accès à leurs clients par l'intermédiaire d'un réseau de boucle locale que, dans de nombreux cas, ils n'exploitent pas. Ils doivent donc pouvoir être sélectionnés par leurs clients depuis le réseau de l'opérateur de boucle locale auquel ces derniers sont abonnés.
Après une consultation des acteurs, le ministre chargé des télécommunications a arrêté et rendu publiques, au mois d'octobre 1996, les dispositions qu'il avait demandé à France Télécom de prendre en vue de la mise en oeuvre de la sélection du transporteur en France. Il indiquait que << le premier chiffre du numéro à dix chiffres pourra prendre des valeurs différentes de zéro à compter du 1e janvier 1998, afin de désigner l'opérateur de transport choisi au cas par cas par l'usager pour acheminer sa communication à longue distance. L'utilisation du chiffre zéro, dans la continuité de ce qui sera en oeuvre le 18 octobre 1996, signifiera que l'abonné s'en remet, pour acheminer son appel, à l'opérateur local auprès duquel il a souscrit son abonnement.
<< A compter du 1er janvier 2000, tout usager pourra choisir de s'abonner à un opérateur de transport, différent de son opérateur de boucle locale,
chargé d'acheminer l'ensemble de ses communications à longue distance. Dans ces conditions, un appel à dix chiffres commençant par 0 sera confié à l'opérateur de transport choisi par abonnement. Les mécanismes de choix appel par appel mis en place au 1er janvier 1998 permettront, dans les mêmes conditions, de faire un choix de transporteur différent de celui établi par abonnement. >> Dans le cadre des discussions du conseil des ministres qui s'est tenu à Luxembourg le 27 juin dernier, le secrétaire d'Etat à l'industrie a apporté son soutien à l'adoption par le conseil d'une résolution sur la politique de numérotation. Cette résolution stipule notamment que l'introduction de la présélection du transporteur, au moins pour les opérateurs puissants sur le marché fournissant des services fixes de téléphonie publique locale, devrait être introduite au plus tard deux ans après la date du 1er janvier 1998. Les modalités d'une telle introduction devraient faire l'objet de dispositions communautaires harmonisées, grâce à l'adoption d'une directive. L'Autorité devra donc, le moment venu, adopter dans les mêmes conditions une décision relative à la présélection.
L'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications dispose que << un plan de numérotation est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation >>.
En conséquence, prenant en considération la rareté de cette ressource,
l'Autorité a souhaité arrêter des critères transparents, objectifs et non discriminatoires d'attribution du premier chiffre servant à sélectionner le transporteur et préciser les conditions de son utilisation. Ces critères sont définis de telle sorte qu'ils incitent à la réalisation d'investissements dans les infrastructures contribuant à la croissance de l'économie, au développement de la concurrence en France et à la stimulation de l'innovation, et qu'ils permettent de contribuer à l'aménagement du territoire.
Ces attributions doivent intervenir dans les meilleurs délais afin d'assurer la meilleure visibilité possible aux acteurs et de faciliter la mise en place d'une concurrence effective au 1er janvier 1998.
Décide :
Fait à Paris, le 16 juillet 1997.
Le président,
J.-M. Hubert