Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés des 5 juin et 9 juillet 1981 et les arrêtés successifs,
notamment l'arrêté du 22 juillet 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes de Vaucluse du 20 janvier 1976 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 42 du 27 février 1997 relatif aux taux garantis annuels et à la valeur du point (un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 avril 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation de taux effectifs garantis annuels et d'une valeur de point ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'accord n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur, sous la réserve ci-après formulée ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés des 5 juin et 9 juillet 1981 et les arrêtés successifs,
notamment l'arrêté du 22 juillet 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes de Vaucluse du 20 janvier 1976 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 42 du 27 février 1997 relatif aux taux garantis annuels et à la valeur du point (un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 avril 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation de taux effectifs garantis annuels et d'une valeur de point ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'accord n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur, sous la réserve ci-après formulée ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 31 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert