Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 juin 1996 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 23 octobre 1987 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 11 décembre 1996 (4 barèmes annexés) (Rémunérations minimales hiérarchiques) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 11 décembre 1996 (Garantie de rémunération effective) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles effectives ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que les accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 juin 1996 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 23 octobre 1987 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 11 décembre 1996 (4 barèmes annexés) (Rémunérations minimales hiérarchiques) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 11 décembre 1996 (Garantie de rémunération effective) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles effectives ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que les accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 31 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert