Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête de M. Bernard Delbreuf, demeurant à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), enregistrée le 6 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 10e circonscription du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : << L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que le requérant conteste les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 1997 dans la 10e circonscription du Pas-de-Calais ; qu'au terme du premier tour de scrutin aucun candidat n'a été proclamé élu dans cette circonscription ; que, dès lors, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 33 précité, n'est pas recevable, Décide :
Vu la requête de M. Bernard Delbreuf, demeurant à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), enregistrée le 6 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 10e circonscription du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : << L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que le requérant conteste les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 1997 dans la 10e circonscription du Pas-de-Calais ; qu'au terme du premier tour de scrutin aucun candidat n'a été proclamé élu dans cette circonscription ; que, dès lors, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 33 précité, n'est pas recevable, Décide :
Le président,
Roland Dumas