Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Pierre Jakubowski, demeurant à Verniolle (Ariège), déposée à la préfecture de l'Ariège le 12 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juin 1997, par laquelle le requérant fait part de sa << réclamation sur le déroulement de la campagne des législatives 1997 >> ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que la requête susvisée ne conteste l'élection d'aucun député ; qu'elle est par suite irrecevable,
Décide :
Vu la requête présentée par M. Jean-Pierre Jakubowski, demeurant à Verniolle (Ariège), déposée à la préfecture de l'Ariège le 12 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juin 1997, par laquelle le requérant fait part de sa << réclamation sur le déroulement de la campagne des législatives 1997 >> ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que la requête susvisée ne conteste l'élection d'aucun député ; qu'elle est par suite irrecevable,
Décide :
Le président,
Roland Dumas