Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête de Mme Blandine Lefèvre et de M. Lucien Lefèvre, demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), enregistrée le 26 mai 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : << L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que les requérants contestent les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 1997 dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine ; qu'au terme du premier tour de scrutin aucun candidat n'a été proclamé élu dans cette circonscription ; que, dès lors, la requête est prématurée et, par suite, irrecevable,
Décide :
Vu la requête de Mme Blandine Lefèvre et de M. Lucien Lefèvre, demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), enregistrée le 26 mai 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : << L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que les requérants contestent les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 1997 dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine ; qu'au terme du premier tour de scrutin aucun candidat n'a été proclamé élu dans cette circonscription ; que, dès lors, la requête est prématurée et, par suite, irrecevable,
Décide :
Le président,
Roland Dumas