AN, LOIRE (7e CIRCONSCRIPTION)
MM. ALAIN POMES ET PIERRE DESSAIGNE
Le Conseil constitutionnel,Vu la requête no 97-2199 présentée par M. Alain Pomes, demeurant à Veauche (Loire), déposée le 11 juin 1997 à la préfecture de la Loire, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 7e circonscription de la Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête no 97-2152 présentée par M. Pierre Dessaigne, demeurant à Montverdun (Loire), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997 et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 7e circonscription de la Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les requêtes de M. Pomes et de M. Dessaigne concernent des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ;
qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 25 mai 1997 dans la 7e circonscription de la Loire n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député ; que, par suite, les conclusions de la requête no 97-2199, dirigées contre ces seules opérations, ne sont pas recevables ;
Considérant que la requête no 97-2152 se borne à critiquer de manière générale les conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale dans la 7e circonscription de la Loire et invite le Conseil constitutionnel à << saisir le tribunal compétent pour statuer >>, sans comporter de conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales en cause ; que la requête est par suite irrecevable,
Décide :
Le président,
Roland Dumas