- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant no 49 du 29 janvier 1997.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :Champ d'application
Les paragraphes sont rédigés ainsi qu'il suit :
< < La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée, et notamment le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de négoce en matériaux de construction. L'activité de celles-ci se caractérise par une activité principale de commerce de gros, centrale d'achat non alimentaire,
intermédiaires du commerce.
< < A titre indicatif, les principales familles de produits et matériaux pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes :
< < - poudres, agrégats, béton, éléments de structure ;
< < - couverture, étanchéité ;
< < - travaux publics, assainissement, épuration ;
< < - menuiseries intérieures et extérieures ;
< < - cloisons, plafonds ;
< < - isolation bâtiment, isolation industrie ;
< < - carrelage et revêtements ;
< < - sanitaire ;
< < - bois, panneaux ;
< < - chauffage ;
< < - outillage, électricité, quincaillerie ;
< < - peinture, bricolage décoration, équipements de jardin.
< < La présente convention ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.
< < Il est rappelé que seule l'activité réelle de l'entreprise détermine son assujettissement à un texte conventionnel.
< < A titre indicatif, les entreprises relevant de la présente convention sont le plus souvent classées d'après les codes APE suivants de la nomemclature NAF d'octobre 1992 :
< < 51-5 FCommerce de gros de matériaux de construction et d'appareils
sanitaires : (partiel) activité Commerce de gros de matériaux de construction.
< < 51-5 CCommerce de gros de minerais et métaux : (partiel) activité Métaux et
produits sidérurgiques.
< < 51-5 ECommerce de gros de bois et produits dérivés : (partiel) activité Bois
de charpente, bois ouvré et semi-ouvré, parquets, lambris, panneaux : de particules et contreplaqués.
< < 51-5 HCommerce de gros de quincaillerie : (partiel) activité Outillage à
main, de chantier.
< < 51-5 JCommerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage.
Date d'application
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er du mois suivant l'arrêté d'extension le concernant.
Signataires :
Fédération française du négoce des matériaux de construction ;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT, à la CFTC, à la CGT-FO et à la CGC.
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction
NOR : TAST9710685V