Arrêté du 10 avril 1997 portant création d'une zone de contrôle spécialisée associée à l'aérodrome de Nîmes-Garons (Gard)

Version INITIALE

NOR : EQUA9700571A

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation designature ;
Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé une zone de contrôle spécialisée (S/CTR) de classe D associée à l'aérodrome de Nîmes-Garons (Gard).


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle spécialisée sont définies ci-après :
    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o 02' 00'' N, 004o 16' 00'' E - 44o 02' 00'' N, 004o 31' 22'' E 43o 52' 30'' N, 004o 31' 30'' E - 43o 48' 00'' N, 004o 38' 38'' E 43o 33' 41'' N, 004o 30' 01'' E - 43o 26' 00'' N, 004o 30' 00'' E 43o 27' 13'' N, 004o 15' 52'' E - 43o 30' 00'' N, 004o 18' 30'' E 43o 40' 01'' N, 004o 06' 40'' E - 43o 42' 09'' N, 004o 04' 11'' E 44o 02' 00'' N, 004o 16' 00'' E ;
    b) Limites verticales : de la surface à 2 000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface.


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la zone de contrôle spécialisée objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous forme d'une autorisation spéciale.


  • Art. 4. - L'arrêté du 17 mars 1992 portant création d'une zone de contrôle spécialisée associée à l'aérodrome de Nîmes-Garons (Gard) est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

J.-Y. Delhaye

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du commandant de la défense aérienne :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

L. Robin