- L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
36-5, L. 45-1 et L. 47 ;
Vu l'avis no 97-24 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 mars 1997 sur le projet de décret d'application des articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications ;
Vu la demande d'avis du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, reçue le 24 avril 1997 ;
Après en avoir délibéré le 28 avril 1997,
A pris connaissance de la nouvelle rédaction de l'article R. 20-45-7 figurant dans le projet de décret sur les droits de passage et les servitudes qui lui a été transmise pour avis le 24 avril 1997 ;
Constate que les changements apportés sur deux points au texte antérieur ne conduisent pas l'Autorité à modifier l'ensemble des observations formulées dans son avis no 97-24 susvisé ; que le présent avis ne porte donc que sur les deux changements de l'article R. 20-45-7 ;
Note que, d'une part, le barème maximal des redevances dues au titre de l'occupation du domaine public routier en ce qui concerne les routes nationales, départementales et les voies communales a été modifié et que,
d'autre part, une clause d'indexation du montant maximal de ces redevances a été introduite ;
En premier lieu, constate que le montant maximum des redevances en ce qui concerne les autoroutes n'est pas modifié ; qu'en revanche, en ce qui concerne les routes nationales, départementales et les voies communales, il est fixé à 150 F par kilomètre linéaire et par artère, soit 0,15 F par mètre linéaire et par artère au lieu de 1 F par mètre linéaire pour la pose de canalisations comme prévu dans la version initiale du projet de décret ;
Constate que ces nouveaux tarifs s'entendent pour chaque artère alors que dans la version précédente il s'agissait d'un montant forfaitaire indépendant du nombre d'artères ;
Relève que ce nouveau barème semble accentuer l'écart entre les redevances à acquitter pour l'occupation des routes nationales, départementales et des voies communales et celles pour l'occupation des autoroutes ;
Estime en conséquence que cette modification confirme la nécessité, déjà relevée au point 3 de l'avis no 97-24 susvisé, de réduire le montant maximal des redevances applicables aux autoroutes ;
En second lieu, approuve l'indexation des redevances sur l'indice du coût de la construction mesuré au cours des douze mois précédant la dernière publication de l'indice connu au 1er janvier ;
Sous réserve des observations formulées dans son avis no 97-24 et de celle du présent avis relative aux valeurs maximales annuelles des redevances, émet un avis favorable sur le projet d'article.
Fait à Paris, le 28 avril 1997.
Le président,
J.-M. Hubert