L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
36-5, L. 45-1, L. 47 et L. 48 ;
Vu la demande d'avis du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, reçue le 28 janvier 1997 ;
Après en avoir délibéré le 5 mars 1997,
1. Constate que l'article R. 20-45-2 du projet de décret prévoit que la demande de permission de voirie indique l'objet et la durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public doit concilier deux exigences :
respecter le caractère précaire et révocable des autorisations d'occupation du domaine public et garantir aux opérateurs de télécommunications une pérennité minimale de leur exploitation afin de leur permettre d'amortir les investissements, parfois très lourds, qu'ils devront engager.
Estime qu'il serait économiquement souhaitable de lier la durée de l'autorisation de voirie à la durée de l'autorisation prévue à l'article L.
33-1 du code des postes et télécommunications. Cet alignement des durées devrait être prévu soit, si cela est juridiquement possible, dans le texte du projet de décret, soit à défaut par les décisions prises par les autorités gestionnaires ou affectataires du domaine.
Cet alignement des durées ne remet pas en cause le pouvoir des autorités compétentes d'abroger dans les conditions prévues à l'article R. 20-45-3 du projet de décret les permissions de voirie qu'elles ont délivrées.
2. Considère nécessaire de rappeler aux articles R. 20-45-4 et R. 20-46-2 du projet de décret, qu'en cas d'échec des négociations de partage des installations confirmé à l'autorité compétente ou au maire, selon le cas, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'opérateur peut saisir, en application des articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications, l'Autorité dans les conditions fixées à l'article L. 36-8 du code. Considère nécessaire de préciser également que cette saisine a pour conséquence de suspendre le cours du délai de deux mois visé à l'article R.
20-45-2 pour statuer sur la demande de permission de voirie et du délai de quatre mois visé à l'article R. 20-46-3 pour instituer la servitude.
3. Rappelle que les montants fixés à l'article R. 20-45-7 portent seulement, conformément à l'article L. 47, sur les redevances d'accès au domaine public routier. En ce qui concerne le domaine public non routier, une convention signée avec l'autorité concessionnaire ou gestionnaire de ce domaine pourra fixer les montants des redevances. A cet égard, l'Autorité ne peut que souhaiter que ces montants fixés par voie contractuelle soient effectivement raisonnables et proportionnés, comme le prévoit l'article L. 45-1.
Approuve le fait que les montants relatifs des redevances dues pour les infrastructures souterraines, d'une part, aériennes, d'autre part, incitent les opérateurs à utiliser de préférence les premières et favorisent ainsi la protection de l'environnement.
Note cependant qu'aucune analyse économique ne lui a été fournie pour justifier les montants annuels maximaux des redevances proposés à l'article R. 20-45-7. L'Autorité s'est donc efforcée d'évaluer la pertinence des montants proposés car l'exercice effectif de la concurrence sur le marché des télécommunications ne peut s'instaurer que si le montant maximal de ces redevances reste raisonnable et non dissuasif.
Constate que, pour la pose de canalisations, la distinction entre les autoroutes de montagne et les autres autoroutes ne paraît fondée sur aucun critère juridique ; qu'au surplus, les conditions de l'installation et de l'entretien des câbles souterrains paraissent proches dans les deux cas ;
qu'en conséquence la suppression de cette distinction est nécessaire.
Estime que dans le cas d'une utilisation du sous-sol, la valeur maximale de la redevance pour les autoroutes paraît trop élevée au regard :
- du tarif fixé à 1 franc pour les routes nationales, un rapport de 1 à 10 ne semblant pas justifié ;
- des tarifs maximaux appliqués dans d'autres pays européens dont les plus élevés sont de l'ordre de 5 francs ;
- du tarif appliqué pour d'autres infrastructures linéaires (conduites d'eau sur le domaine de l'Office national des forêts, canalisations d'intérêt général destinées au transport de produits chimiques) généralement compris entre 1 et 5 francs ;
- de la charge annuelle équivalente supportée du fait de passage de câbles sur les domaines publics non routiers d'autres personnes publiques.
Estime que cette valeur maximale, telle qu'elle est proposée, paraît également trop élevée au regard de la charge qu'elle ferait peser, en proportion de son chiffre d'affaires, sur un opérateur longue distance ne détenant qu'une faible part de marché ; qu'ainsi cette valeur, si elle était retenue, exigerait d'un opérateur longue distance, pour atteindre l'équilibre économique, de détenir une part de marché élevée et pourrait ainsi faire obstacle à l'exercice en ce domaine d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux.
Invite le Gouvernement à apporter à l'article R. 20-45-7 du projet de décret les modifications nécessaires pour tenir compte des observations ainsi formulées.
4. Constate que l'article R. 20-46 ne précise pas selon quelle forme l'opérateur adresse sa demande d'institution de servitude au maire concerné. Il paraît indispensable de prévoir un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception car :
- la date de réception de la demande doit permettre de faire courir le délai imparti par l'article R. 20-46-1 au maire pour notifier au propriétaire ou à son représentant le nom ou la raison sociale de l'opérateur sollicitant le bénéfice de la servitude ;
- par ailleurs, cette date de réception fait courir le délai d'un mois imparti par l'article R. 20-46-2 au maire pour notifier au demandeur l'existence éventuelle d'installations susceptibles d'être partagées.
Constate de la même manière que les notifications prévues aux articles R.
20-46-1 et R. 20-46-2 doivent être effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception car ces notifications constituent également le point de départ de délais.
5. Relève que l'article R. 20-46-3 prévoit que < < dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 48, alinéa 2, du code des postes et télécommunications qui ne peut être supérieur à quatre mois (...) > >, le maire institue une servitude.
La rédaction proposée est source d'erreur car :
- la durée de quatre mois se déduit de l'addition du délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et télécommunications et du délai d'un mois prévu par l'article R. 20-46-3 ;
- la rédaction de la phrase citée ci-dessus laisse à penser que le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 48 est de quatre mois alors qu'il n'est que de trois mois.
6. Sous réserve des observations relatives aux valeurs maximales annuelles des redevances prévues à l'article R. 20-45-7 et des propositions d'amendement dont la rédaction figure en annexe, émet un avis favorable sur le projet de décret.
Fait à Paris, le 5 mars 1997.