Arrêté du 29 avril 1997 fixant la nature et le programme des épreuves du concours externe pour le recrutement de contrôleurs des impôts

Version INITIALE

NOR : ECOP9700113A

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La nature et le programme des épreuves du concours externe pour le recrutement de contrôleurs des impôts prévu à l'article 7 (1o) du décret du 10 avril 1995 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Le concours externe comporte les épreuves de pré-admissibilité,
    d'admissibilité et d'admission suivantes :


  • I. - Epreuve de préadmissibilité


    Réponse à des questionnaires à choix multiples destinés à vérifier les connaissances de base dans les domaines suivants : mathématiques, culture générale, français, et les capacités à suivre un raisonnement logique (durée : une heure trente ; coefficient 6).
    Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité les candidats ayant obtenu à cette épreuve de présélection un total de points fixé par le jury, total qui ne peut être inférieur à 5 sur 20. Les points obtenus à cette épreuve seront pris en compte pour l'admissibilité et l'admission.


  • II. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1 (durée trois heures ; coefficient 4) dissertation sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques,
    financiers ou sociaux du monde contemporain.
    Epreuve no 2 (durée : deux heures ; coefficient 4) : au choix du candidat : a) Epreuve de mathématiques : résolution d'un ou plusieurs problèmes ;
    b) Epreuve de comptabilité commerciale : résolution d'un ou plusieurs problèmes ;
    c) Epreuve de géographie économique ;
    d) Epreuve de droit commercial ;
    e) Epreuve de droit civil.
    Pour les options c, d, e : élaboration d'une ou plusieurs notes et/ou réponses à des questions portant sur des connaissances générales afférentes à chacune d'elles.
    Epreuve no 3 (durée deux heures trente ; coefficient 4) analyse d'un ou plusieurs textes à caractère économique et/ou social et réponse à une ou plusieurs questions.
    Epreuve facultative no 4 (durée une heure trente ; coefficient 1) épreuve de langue allemande, anglaise, espagnole ou italienne consistant en une version effectuée sans dictionnaire.


  • III. - Epreuve orale d'admission


    Exposé sur un thème de culture générale suivi d'une conversation avec le jury permettant d'apprécier l'aptitude à l'emploi postulé (préparation : de vingt à vingt-cinq minutes ; durée : de vingt à vingt-cinq minutes,
    coefficient 8).


  • Art. 3. - Les candidats expriment, dès l'inscription, les options choisies pour l'épreuve écrite d'admissibilité no 2. En outre, s'ils choisissent l'épreuve facultative no 4 de langue étrangère, ils complètent leur demande de la langue choisie.
    Ces choix ne peuvent être modifiés après la date de clôture des inscriptions.


  • Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
    Toute note obtenue aux épreuves obligatoires écrites et orale inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.
    En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 1 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve orale d'admission puis à l'épreuve écrite d'admissibilité no 2.


  • Art. 5. - Les programmes de l'épreuve de préadmissibilité et de l'épreuve écrite d'admissibilité no 2 figurent en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 6. - L'arrêté du 30 mars 1978 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi de contrôleur des impôts est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe jointe au présent arrêté aux adresses suivantes :
    - en province : auprès de la direction des services fiscaux du département de résidence ou de la direction régionale des impôts ;
    - à Paris : à la délégation régionale des impôts, cellule des concours, 6,
    rue Saint-Hyacinthe, 75001 Paris (téléphone : 01-42-44-18-60 et 01-42-44-18-62).
    Toute demande d'envoi de document devra être accompagnée d'une grande enveloppe timbrée au tarif correspondant à une lettre de 100 grammes.
Fait à Paris, le 29 avril 1997.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos