Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 26 et 45 ;
Vu la décision no 94-607 du 6 décembre 1994 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi ;
Vu la demande de Télédiffusion de France en date du 19 décembre 1995 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
- Art. 1er. - L'usage des fréquences définies en annexe de la présente décision est attribué à la société Télédiffusion de France pour la diffusion, de 3 heures à 19 heures, des programmes de la Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions. - Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0090 du 17/04/97 Page 5844 a 5846
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(1) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 220o.
(2) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 210o :
- sous réserve du décalage à + 32/12 du canal 38 d'Ytrac.
(3) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 165o et 255o.
(4) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 10o.
(5) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 60o.
(6) PAR de 45 W dans la direction d'azimut 75o :
- sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 35 de Saint-Jacques-des-Blats 1.
(7) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 150o.
(8) PAR de 0,85 W dans la direction d'azimut 295o.
(9) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 60o.
(10) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 185o.
(11) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 240o.
(12) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210o et 80o et de 15 W dans la direction d'azimut 145o :
- sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 34 de Frontenac, si nécessaire après mise en service.
(13) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 320o :
- sous réserve du décalage à + 32/12 du canal 42 de Dienne 1.
(14) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 255o.
(15) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 135o et de 1,5 W dans les directions d'azimuts 255o et 15o :
- sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 24 de Cussac ;
- sous réserve du décalage à - 32/12 du canal 24 de Lieutades.
(16) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 70o.
(17) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 280o.
(18) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 160o.
(19) PAR de 1 200 W dans la direction d'azimut 270o :
- sous réserve du décalage à + 32/12 du canal 61 de Serverette.
(20) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 90o :
- sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 24 de Andelat.
(21) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240o et 330o :
- sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 27 de Vézac ;
- sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 27 de Murat.
(22) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70o et 205o.
(23) PAR de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90o et 190o.
(24) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 50o,
PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 245o et 335o.
(25) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 100o.
(26) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 60o.
(27) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 60o ;
PAR de 2 W dans la direction d'azimut 200o.
(28) PAR de 22 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5o et 70o et de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220o et 340o :
- sous réserve de mise en décalage du canal 25 de Thiézac 3 à + 32/12.
(29) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 25o.
(30) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 70o et de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210o et 20o.
(31) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 170o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges