Arrêté du 17 mars 1997 portant création d'un traitement automatisé relatif au rapprochement des fichiers des listes électorales de Guadeloupe et du fichier électoral géré par l'Institut national de la statistique et des études économiques

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NOR : ECOS9750010A

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu l'article 773 du code de procédure pénale ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret no 83-101 du 15 février 1983 autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de la tenue du fichier des électeurs et électrices ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1992 portant modification du traitement automatisé de gestion du fichier électoral ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 février 1997 portant le numéro 97-013,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au rapprochement entre le fichier électoral géré par l'INSEE et les fichiers des listes électorales de l'ensemble des communes de la Guadeloupe.


  • Art. 2. - Le rapprochement produira, pour chacune des communes du département de la Guadeloupe, les deux fichiers suivants :
    1. Un fichier contenant la liste des personnes contenues dans le fichier électoral tenu par la commune, et indiquant les divergences avec le fichier national tenu par l'INSEE ;
    2. Un fichier contenant la liste des personnes ne figurant pas dans le fichier électoral tenu par la commune, mais apparaissant, au titre de cette commune, dans le fichier national tenu par l'INSEE.


  • Art. 3. - Les informations individuelles traitées sont les suivantes :
    1. Identité : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
    2. Informations électorales : situation électorale (inscrit, radié, en incapacité, décédé, non inscrit), date d'inscription, de radiation ou de décès, origine de l'avis relatif à la situation actuelle et motif de la radiation.


  • Art. 4. - Les informations individuelles énumérées à l'article 3 sont communiquées à la préfecture de la Guadeloupe et, chacun pour ce qui le concerne, aux maires des communes intéressées.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la préfecture de la Guadeloupe.


  • Art. 6. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur