porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-5 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 665-3 et L.
665-4 et R. 665-1 à R. 665-47 ;
Considérant que le préservatif masculin constitue une protection essentielle contre la transmission du virus VIH ;
Considérant que la qualité des préservatifs représente un enjeu majeur de santé publique ;
Considérant que les exigences de sécurité que doivent respecter ces produits doivent être maintenues à un niveau élevé ;
Considérant que constitue une exigence essentielle de sécurité, au sens de la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux,
l'obligation pour ce dispositif d'être conçu de manière à éliminer ou à réduire autant que possible le risque d'infection pour l'utilisateur et les tiers ;
Considérant que la mise sur le marché des préservatifs dont la conformité aux normes NF EN 600 ou NF S 97-031 n'est pas garantie constitue un danger grave pour la santé des personnes,
Arrêtent :
Le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le ministre du travail et des affaires sociales,Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. Girard
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des stratégies industrielles,
D. Lombard
Le ministre délégué au budget,porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
M. Pinguet