Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 91-284 du 8 mars 1991 publiée au Journal officiel du 3 avril 1991 et reconduite par la décision no 95-650 du 11 juillet 1995 publiée au Journal officiel des 22 et 23 janvier 1996 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la lettre du 16 avril 1997 par laquelle l'association Fréquence Mistral fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation publiée le 3 avril 1991 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 91-284 du 8 mars 1991 publiée au Journal officiel du 3 avril 1991 et reconduite par la décision no 95-650 du 11 juillet 1995 publiée au Journal officiel des 22 et 23 janvier 1996 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la lettre du 16 avril 1997 par laquelle l'association Fréquence Mistral fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation publiée le 3 avril 1991 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 7 mai 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges