Arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme de santé publique

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NOR : TASG9721977A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-92 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;
Vu le décret no 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 26 février 1958 modifié portant création d'un diplôme de santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche le 28 avril 1997,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La formation suivie à l'Ecole nationale de la santé publique par les médecins inspecteurs stagiaires de santé publique est sanctionnée par un diplôme dénommé < < diplôme de santé publique > >.


  • Art. 2. - Ce diplôme est délivré conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le ministre chargé de la santé :
    - aux médecins inspecteurs stagiaires de santé publique ;
    - aux auditeurs libres dont l'admission est prononcée par le directeur de l'ENSP après avis d'une commission de sélection dont les membres sont nommés annuellement par ce dernier.


  • Art. 3. - La commission visée à l'article 2 du présent arrêté est chargée d'apprécier les motivations, les diplômes ainsi que les travaux et activités antérieurs des candidats. Elle effectue une première sélection sur dossier avant un entretien avec les intéressés.


  • Art. 4. - L'obtention du diplôme de santé publique est subordonnée, pour les médecins inspecteurs de santé publique ou les auditeurs libres, à la validation de la formation par une notation comprenant :
    - la note du contrôle continu des connaissances, dont la nature et les modalités sont arrêtées par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
    - la note du stage prévu par l'arrêté du ministre chargé de la santé,
    relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique, et effectué dans les mêmes conditions par les auditeurs libres ;
    - la note de la soutenance d'un mémoire devant un jury, portant sur un sujet de santé publique proposé par le stagiaire et approuvé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
    Chaque note est chiffrée de 0 à 20. Elle est affectée d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats doivent avoir obtenu, après application de ces coefficients, une moyenne des notes au moins égale à 10 sur 20. Une note inférieure à 10 est éliminatoire pour le stage professionnel. Une note inférieure à 5 est éliminatoire pour chacune des deux autres matières.


  • Art. 5. - La soutenance du mémoire a lieu devant un jury nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, dont le président est désigné parmi ses membres et qui comprend :
    - quatre professeurs ou maîtres de conférences d'université proposés par le ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
    - quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la santé.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux médecins inspecteurs stagiaires de santé publique recrutés à compter du 1er mai 1997 et aux auditeurs libres à compter du 1er mai 1997.


  • Art. 7. - L'arrêté du 26 février 1958, modifié par l'arrêté du 30 juillet 1982, portant création d'un diplôme de santé publique est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le directeur général de la santé au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

J.-M. Bertrand

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des enseignements supérieurs,

C. Forestier