Arrêté du 17 avril 1997 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

Version INITIALE

NOR : TAST9710556A

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 modifié définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans les opérations hyperbares, et notamment ses articles 2 (II) et 5 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture et du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, réunis en session commune le 5 mars 1997,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Est agréé jusqu'au 31 décembre 1997 pour dispenser la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité professionnelle subaquatique relevant de la mention B définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant : Centre international de plongée des Glénans, BP 525, 29185 Concarneau Cedex.


  • Art. 2. - Est agréé jusqu'au 31 décembre 1997 pour dispenser la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité professionnelle subaquatique relevant de la mention C définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant : Groupe de recherche archéologique sous-marine (GRASM), résidence du Parc, centre hospitalier privé, rue Gaston-Berger, 13010 Marseille.


  • Art. 3. - Est agréé, jusqu'au 31 décembre 1997 pour dispenser la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité professionnelle subaquatique relevant de la mention D définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et de la sous-classe IA des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé,
    l'organisme suivant : Jean-Claude Le Pechon Hyperbarie, 94, rue de Buzenval, 75020 Paris.


  • Art. 4. - Les organismes mentionnés ci-dessus sont tenus de se soumettre aux contrôles des conditions dans lesquelles les formations sont dispensées, qui pourraient être effectués, à l'initiative du ministre chargé du travail, pendant la période de l'agrément.
    Ils doivent, en outre, adresser au ministre chargé du travail, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport de l'activité qu'ils ont menée dans le cadre de leur agrément au cours de l'exercice précédent.


  • Art. 5. - Les tarifs pratiqués pour la formation sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
    Toute modification de ces tarifs doit être communiquée à ce ministère.


  • Art. 6. - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur des conditions de travail,

M. Boisnel

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. Culaud