Arrêté du 25 mars 1997 relatif aux modalités de contrôle financier sur le groupe des écoles des télécommunications

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NOR : BUDB9640033A

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Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications, et notamment son article 37,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis le Groupe des écoles des télécommunications est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
    Le ministre chargé du budget peut, le cas échéant, confier le contrôle financier des écoles à l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 16 juillet 1996 susvisé.


  • Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations,
    accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées en même temps qu'aux membres du conseil. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.


  • Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par les ordonnateurs ou l'agent comptable.
    L'ordonnateur principal et les ordonnateurs secondaires lui adressent, dès leur arrêté, copie des balances arrêtées par l'agent comptable.


  • Art. 4. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs et des conséquences que les mesures proposées peuvent avoir pour la situation financière de l'établissement.
    Les délégations de crédits aux ordonnateurs secondaires sont soumises au visa du contrôleur financier qui les examinent également du point de vue du respect des dispositions prévues par le règlement financier de l'établissement.
    Pour les actes de recrutement et de gestion du personnel, il contrôle en outre la disponibilité des emplois.
    Tous les marchés non soumis au visa préalable sont transmis au contrôleur financier dès leur notification accompagnés du rapport de présentation prévu à l'article 203 du code des marchés publics.


  • Art. 5. - Si, à l'issue d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le contrôleur financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est acquis. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
    Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.


  • Art. 6. - Chaque ordonnateur, principal et secondaire, tient,
    contradictoirement et simultanément avec le contrôleur financier, une comptabilité des engagements de dépenses et une comptabilité des emplois.
    La comptabilité des engagements de dépenses fait ressortir par chapitre et subdivision de chapitre :
    - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
    - le montant des engagements et des dégagements de dépenses (y compris, pour l'ordonnateur principal, les délégations de crédits) ;
    - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
    - le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
    Est notamment inscrit dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents, réellement en fonctions au 1er janvier, employés et rémunérés sur son budget propre par l'établissement ou mis à disposition par France Télécom lorsque les mises à disposition donnent lieu à remboursement par l'établissement, y compris les charges sociales,
    familiales et fiscales connexes et les dépenses résultant de décisions antérieures.
    Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
    L'ordonnateur principal tient la comptabilité d'engagement de l'ensemble des dépenses et des emplois de l'établissement. A cette fin, les ordonnateurs secondaires lui adressent, au plus tard dans les quinze jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants ainsi que la situation des emplois.
    Chaque ordonnateur, principal et secondaire, adresse au contrôleur financier, au plus tard dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.
    Les ordonnateurs secondaires adressent également à l'ordonnateur principal et à l'agent comptable, dans les mêmes conditions, le relevé des recettes qu'ils perçoivent et les titres correspondants.


  • Art. 7. - L'ordonnateur principal établit une comptabilité analytique pour l'ensemble du groupe dont les principes d'élaboration sont soumis à l'approbation du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget. Les résultats de la comptabilité analytique sont transmis chaque année auxdits ministres et au contrôleur financier.


  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 1997.

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Jonchère

Le ministre délégué à la poste,

aux télécommunications et à l'espace,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des postes et télécommunications :

L'inspecteur général,

J.-P. Pistolet