Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 juin 1996, portant extension de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 20 décembre 1996 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide,
conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 juin 1996, portant extension de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 20 décembre 1996 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide,
conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 février 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 5 mai 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin