Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 93-384 du 8 juin 1993 autorisant l'association Radio Dallas Loisir à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé R.D.L. ;
Vu la demande adressée par l'association Radio Dallas Loisir le 9 janvier 1997 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 93-384 du 8 juin 1993 autorisant l'association Radio Dallas Loisir à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé R.D.L. ;
Vu la demande adressée par l'association Radio Dallas Loisir le 9 janvier 1997 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 21 janvier 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges