Décret no 97-409 du 25 avril 1997 relatif aux contrats d'accès à l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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NOR : DOME9700002D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué pour l'emploi,
Vu la Constitution, notamment ses articles 72 et 73 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 832-2 et R. 831-1 à R.
831-9 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 septembre 1996 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 17 octobre 1996 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 1er octobre 1996 ; Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 4 octobre 1996 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 29 novembre 1996 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 octobre 1996 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 octobre 1996 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 octobre 1996 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 novembre 1996 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 12 novembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Après le 4o de l'article R. 831-1 du code du travail, sont insérés les 5o, 6o et 7o ainsi rédigés :
    < < 5o Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation ou un contrat d'insertion par l'activité.
    < < 6o Les personnes ayant achevé leur service national depuis six mois au moins et douze mois au plus, sans emploi depuis la fin de celui-ci et qui,
    lors de leur départ au service national, répondaient à la définition des demandeurs d'emploi de longue durée prévue au 1o ci-dessus.
    < < 7o Les détenus libérés rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. > >
  • Art. 2. - La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 831-6 du même code est supprimée et remplacée par la phrase suivante :
    < < Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
    > >
  • Art. 3. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué pour l'emploi et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué pour l'emploi,

Anne-Marie Couderc

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure