Arrêtés du 25 avril 1997 portant application de l'article 13 du décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

Version INITIALE

NOR : TAST9710114A

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 97- du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et notamment son article 13,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La prime de fonction instituée par l'article 13 du décret du 25 avril 1997 susvisé comprend une partie fixe, une partie variable, dont les montants sont fixés à l'article 2 et, pour des contractuels de niveau A, sur décision du directeur général, un complément indemnitaire dans des conditions fixées à l'article 3.
    Elle est versée mensuellement.


  • Art. 2. - Le montant en point d'indice nouveau majoré des parties fixe et variable de la prime de fonction est fixé comme suit :
    Contractuels C : partie fixe 15 points + partie variable moyenne 18 points ; Contractuels B : partie fixe 17 points + partie variable moyenne 21 points ; Cadres techniques : partie fixe 23 points + partie variable moyenne 30 points ;
    Chargés de mission :
    - groupe 1 : partie fixe 23 points + partie variable moyenne 33 points ;
    - groupe 2 : partie fixe 35 points + partie variable moyenne 42 points ;
    Responsables de département : partie fixe 17 points + partie variable moyenne 45 points.
    La partie variable évolue pour chaque agent de 0 à 5/3 de sa valeur moyenne pour le cadre d'emploi.


  • Art. 3. - Dans la limite d'un maximum de huit agents, le directeur général peut faire bénéficier d'un complément indemnitaire attribué dans la limite des crédits ouverts à des agents du niveau de la catégorie A exerçant des travaux d'expertise de haut niveau. Ce complément indemnitaire varie de une à quatre fois la moitié du montant moyen de la prime de fonction des responsables de département (partie fixe et partie variable).
    L'enveloppe totale de ce complément est égale à dix fois le montant moyen de la prime de fonction des responsables de département (partie fixe et partie variable).


  • Art. 4. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail détermine après avis du comité technique paritaire les modalités de modulation de la partie variable de la prime de fonction.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure