- Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire et son règlement d'application (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;
Vu le décret no 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surfaces et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu les arrêtés du 15 octobre 1996 portant agrément des organismes payeurs pour les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
section Garantie,
Arrête : - Art. 1er. - A compter de la campagne 1997, les pièces constituant le dossier de déclaration de Surfaces à fournir par les agriculteurs en application du premier alinéa de l'article 6 du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil susvisé sont les formulaires suivants qui font l'objet d'un enregistrement auprès du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) :
- le formulaire d'identification du demandeur ;
- le formulaire de déclaration de surfaces ;
- le registre parcellaire.
La date de dépôt des dossiers est celle de la réception à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation. - Art. 2. - Lorsqu'une superficie fourragère est exclusivement utilisée pour l'élevage des équins, elle peut être déclarée dans les mêmes conditions pour entrer dans le calcul du facteur de densité utilisé pour le plafonnement des indemnités compensatoires de handicap naturel. Le demandeur mentionne à part sur sa déclaration la superficie fourragère réservée à l'élevage des équins. Les surfaces fourragères utilisées en commun peuvent être prises en compte, si elles sont pâturées pendant une période minimale de trois mois,
conformément à la notion de surface à usage collectif définie par arrêté préfectoral. Cet arrêté fixe un coefficient pastoral qui plafonne la quote-part des surfaces fourragères utilisées en commun attribuée à chaque demandeur en fonction du nombre d'unités de gros bovins qui les utilisent.
Les surfaces fourragères peu productives telles que landes, parcours..., qui procurent une ressource énergétique insuffisante pour répondre aux besoins d'une demi-unité de gros bovins peuvent être déclarées si elles sont définies par arrêté du préfet de département. Cet arrêté précise le coefficient d'abattement à prendre en compte pour leur inclusion dans la surface fourragère utilisée pour le plafonnement des primes animales. - Art. 3. - Les cultures susceptibles d'être éligibles aux rendements irrigués à compter de la campagne 1997 sont les suivantes :
- maïs ;
- orge (uniquement pour les variétés de printemps) ;
- avoine ;
- sorgho ;
- millet ;
- protéagineux ;
- soja.
Pour qu'une culture bénéficie des paiements compensatoires calculés sur la base des rendements irrigués, elle doit effectivement bénéficier d'un apport d'eau minimal. La quantité d'eau minimale à apporter à chaque culture est fixée pour chaque département, par arrêté préfectoral, afin de tenir compte des conditions agronomiques locales. Ces informations sont portées à la connaissance des producteurs par une fiche tenue à leur disposition dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt. - Art. 4. - Hors les cas de dérogation applicables aux producteurs qui ont souscrit un contrat quinquennal de retrait des terres arables en application du décret no 88-1049 du 18 novembre 1988, le gel susceptible de bénéficier des paiements compensatoires est plafonné à trente soixante-dixièmes de la surface en cultures arables (céréales, oléagineux, protéagineux, lin non textile) bénéficiant des paiements compensatoires.
L'obligation pour un producteur de cultiver lui-même les parcelles pendant deux années avant de pouvoir la geler en bénéficiant des paiements compensatoires ne s'applique pas en cas d'installation sur un fonds précédemment exploité par un autre agriculteur, ou en cas de reprise intégrale de l'exploitation du conjoint. - Art. 5. - Le directeur de la production et des échanges, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, le président-directeur général de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 1997.
Philippe Vasseur