Arrêté du 12 février 1997 portant création d'un système automatisé de comptabilité des recettes étrangères à l'impôt et au domaine au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications

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NOR : INDB9700103A

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Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1993 relatif aux régies de recettes des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, fixant l'organisation et le fonctionnement des régies ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 novembre 1996 portant le numéro 468878,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le secrétariat général des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est autorisé à mettre en oeuvre un traitement informatisé, dénommé GRECO, de comptabilité des recettes étrangères à l'impôt et au domaine.


  • Art. 2. - GRECO assure dans les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement :
    - la tenue de la comptabilité des régisseurs de recettes ;
    - la prise en charge, la comptabilisation, le recouvrement contentieux ainsi que l'édition des lettres de rappel et des actes de poursuite.


  • Art. 3. - En cas de contentieux (chèques ou prélèvements automatiques rejetés à l'encaissement, trop-perçus et leur remboursement, recettes dont la créance n'a pas été identifiée), les informations nominatives enregistrées sont les suivantes : nom et prénom, ou raison sociale, adresse et références bancaires du redevable, montant et nature de la créance, motifs du contentieux.


  • Art. 4. - Les destinataires de ces informations nominatives sont :
    - les comptables du Trésor uniquement lorsqu'un titre de perception est émis ou lorsque ceux-ci doivent procéder au remboursement d'une somme indûment perçue par les régisseurs ;
    - au sein du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications, les agents habilités des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et de la direction générale de l'administration et des finances.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement auprès de laquelle la créance a été constatée.


  • Art. 6. - La mise en oeuvre de cette application dans une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement est subordonnée à l'envoi préalable à la CNIL d'une déclaration simplifiée faisant référence au présent arrêté et précisant le lieu exact d'implantation du traitement ainsi que le lieu d'exercice du droit d'accès.


  • Art. 7. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie :

L'ingénieur en chef des mines,

D. Lansiaux