Arrêté du 23 mai 1997 modifiant l'arrêté du 20 mai 1997 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 1997 (arrêté de campagne) relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1998

Version INITIALE

NOR : AGRP9700939A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu l'arrêté du 20 mai 1997 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 1997 (arrêté de campagne) relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 21 mai 1997,
Arrête :

  • Art. 1er. - A l'article 3, quatrième alinéa, de l'arrêté du 20 mai 1997 susvisé, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
    < < Afin de tenir compte des besoins de restructuration de la production laitière du département, les catégories visées aux points a et b sont définies, au niveau local, dans le cadre du projet agricole départemental,
    par une combinaison des critères suivants : > > (Le reste sans changement.)


  • Art. 2. - L'article 3, dernier alinéa, de l'arrêté du 20 mai 1997 susvisé est complété comme suit :
    < < 9. La reprise, au cours de la campagne 1996-1997 ou 1997-1998, de terres utilisées pour la production laitière. > >
  • Art. 3. - A l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 1997 susvisé, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
    < < A cette fin, des plafonds sont fixés, au niveau local, dans le cadre du projet agricole départemental, à l'aide d'un ou plusieurs des critères suivants :
    < < 1. Les références régionales en matière de revenu (excédent brut d'exploitation ou revenu de référence défini à l'article 6 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985) ;
    < < 2. La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
    < < 3. Les conséquences sur l'environnement ;
    < < 4. Le nombre d'UTH sur l'exploitation.
    < < Les attributions individuelles de référence laitières ne peuvent excéder ces plafonds, quelle que soit la catégorie définie en application de l'article 3 à laquelle appartiennent les producteurs bénéficiaires. > >
  • Art. 4. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 1997.

Philippe Vasseur