Convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Martinique

Version INITIALE

NOR : TASX9721842C

Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII ;
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 septembre 1996 ; Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Martinique en date du 21 mai 1997 ;
Vu la délibération du bureau du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles Antilles-Guyane en date du 16 mai 1997 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur interrégional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane, en sa séance du 15 mai 1997 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Martinique, en sa séance du 15 mai 1997 ;
Il est constitué entre :
- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale des Antilles et de la Guyane, habilité à cet effet ;
- la caisse générale de sécurité sociale de Martinique, représentée par son directeur ;
- la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles Antilles-Guyane, représentée par son directeur,
un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les dispositions du chapitre Ier, B, du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14, et par la présente convention.

TITRE Ier


  • CONSTITUTION DE L'AGENCE

    Article 1er

    Dénomination


    Le groupement est dénommé < < agence régionale de l'hospitalisation de la Martinique > >.
    Les parties à la présente convention sont dénommées < < membres de l'agence > >.


  • Article 2

    Compétence territoriale


    L'agence est compétente pour la région Martinique.


  • Article 3

    Siège


    Le siège de l'agence est fixé à Fort-de-France.


  • Article 4

    Objet


    L'agence a pour objet d'exercer les missions et attributions définies à l'article L. 710-18 du code de la santé publique et de promouvoir la coopération sanitaire, dans les conditions prévues aux articles L. 710-19 à L. 710-24 du même code.


  • Article 5

    Date de constitution


    L'agence est constituée à la date de publication de la présente convention au Journal officiel de la République française.


  • Article 6

    Organisation générale


    Chaque membre concourt au bon fonctionnement de l'agence ainsi qu'au plein exercice de ses missions et contribue à ses moyens propres.
    L'agence est administrée par la commission exécutive et dirigée par le directeur.
    L'agence est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


  • Article 7

    Représentant légal


    Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.


  • Article 8

    Capital


    L'agence est constituée sans capital.


  • Article 9

    Nouveaux membres


    L'union régionale des caisses d'assurance maladie de Martinique, lorsqu'elle sera créée, sera représentée par la caisse générale de sécurité sociale de Martinique, conformément à l'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale, sans donner lieu à un avenant à la présente convention.
    Peuvent devenir membres de l'agence, en y adhérant, des organismes d'assurance maladie, autres que ceux que l'article L. 710-17 du code de la santé publique désigne comme membres de droit. La demande d'adhésion est agréée par délibération de la commission exécutive adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L'adhésion donne lieu à un avenant à la présente convention, en vue notamment de modifier la composition de la commission exécutive conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique et de préciser les modalités selon lesquelles le nouveau membre concourt au bon fonctionnement de l'agence et au plein exercice de ses missions et contribue à ses moyens propres.


  • Article 10

    Retrait


    Tout membre de l'agence que l'article L. 710-17 du code de la santé publique ne désigne pas comme membre de droit peut, pour motif légitime et à l'expiration d'une année civile, se retirer du groupement.
    Il doit notifier son intention par lettre recommandée au directeur, avant le 1er octobre, et s'être acquitté de ses obligations vis-à-vis de l'agence pour l'exercice en cours et les précédents.
    Le retrait d'un membre de l'agence donne lieu à un avenant à la présente convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission exécutive conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique.


    TITRE II

    ADMINISTRATION DE L'AGENCE


  • Article 11

    Composition de la commission exécutive
    La commission exécutive de l'agence est ainsi composée :
    - le directeur de l'agence, président ;
    - quatre membres du collège des représentants de l'Etat, à savoir :
    - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Martinique ;
    - le directeur interrégional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane ;
    - le médecin inspecteur régional de la santé des Antilles et de la Guyane ;
    - un médecin inspecteur de santé publique désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
    - quatre membres du collège des représentants des organismes d'assurance maladie, à savoir :
    - le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
    - le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale des Antilles et de la Guyane ;
    - le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles des Antilles-Guyane ;
    - un représentant de la caisse générale de sécurité sociale, nommé par son directeur. Il représentera l'URCAM lorsqu'elle sera créée.


  • Article 12

    Fonctionnement de la commission exécutive


    Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur de la caisse générale de sécurité sociale sont vice-présidents de la commission exécutive.
    En cas d'empêchement du président, les séances de la commission exécutive sont présidées, en alternance, par l'un ou l'autre des deux vice-présidents. Le président et les deux vice-présidents sont membres du bureau de la commission exécutive. La commission exécutive peut également y désigner un nombre égal de membres de chaque collège. Le bureau prépare sous l'autorité du président les décisions de la commission exécutive.
    Les membres de la commission exécutive exercent gratuitement leur fonction. Les membres de la commission exécutive siégeant au titre d'un organisme ou d'un service à vocation interrégionale peuvent se faire représenter par un autre membre ou par un collaborateur direct exerçant des fonctions de direction. Les autres membres de la commission exécutive ne peuvent s'y faire représenter qu'en donnant mandat à un autre membre. Un membre de la commission exécutive ne peut pas recevoir plus d'un mandat.
    La commission exécutive ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai qui ne peut être supérieur à huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
    Les décisions de la commission exécutive sont prises à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations relatives aux adhésions, à l'exclusion d'un membre ou à la modification de la présente convention, qui sont prises dans les conditions prévues respectivement par les articles 9 et 28 de la présente convention.
    La commission exécutive arrête son règlement intérieur. Dès sa première réunion, elle fixe les règles de convocation et de détermination de l'ordre du jour.
    Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont convoqués et assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission exécutive.
    Pour l'exercice de ses attributions, la commission exécutive peut consulter, en tant que de besoin, le trésorier-payeur général.



  • Article 13

    Attributions de la commission exécutive


    La commission exécutive exerce les compétences de décision et d'avis qui lui sont confiées par les articles L. 710-20 et L. 710-21 du code de la santé publique. En outre, au titre de l'administration de l'agence, elle délibère sur les sujets suivants :
    1o L'organisation générale de l'agence ;
    2o Le programme de travail de l'agence et les modalités de son exécution ;
    3o L'organisation de la coopération sanitaire entre les trois régions ;
    4o Le rapport annuel d'activité de l'agence ;
    5o Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
    6o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les baux et locations les concernant ;
    7o L'acceptation des dons et legs ;
    8o L'exercice des actions en justice au nom de l'agence et les transactions, sous réserve de ce qui est dit au 5o du premier alinéa de l'article 14 ci-après ; la commission exécutive peut déléguer au directeur tout ou partie du pouvoir d'agir en justice au nom de l'agence ;
    9o Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret no 78-774 du 17 juillet 1978 ;
    10o La composition de la commission d'appels d'offres prévue par l'article 83 du code des marchés publics.
    La commission exécutive entend le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sur les travaux de la conférence régionale de santé instituée à l'article L. 767 du code de la santé publique. Le directeur de l'agence communique à la commission exécutive le rapport de ladite conférence.
    La commission exécutive émet un avis préalable à la conclusion par le directeur des contrats et marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie et des finances.


  • Article 14

    Le directeur


    Le directeur exerce les compétences qui lui sont confiées par le titre Ier du livre VII du code de la santé publique. Il dirige l'agence et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à sa gestion. En particulier, il exerce les compétences suivantes :
    1o Il confie leurs fonctions à l'ensemble des personnels de l'agence, qu'il s'agisse des agents de son propre personnel mentionné à l'article 18 ci-après ou des agents placés sous son autorité directe en application de l'article 16 bis, et il exerce sur eux son autorité ;
    2o Il est le garant de la mise en oeuvre de la coopération sanitaire entre les trois régions ;
    3o Il préside la commission exécutive, dont il prépare et exécute les délibérations ;
    4o Il assure l'exécution du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
    5o Sans préjudice des attributions que l'article 13 de la présente convention confère à la commission exécutive, il passe au nom de l'agence les contrats, marchés, baux et conventions ainsi que les actes d'acquisition et de vente ;
    6o Il peut décider d'agir en justice au nom de l'agence, à titre conservatoire et sous réserve d'en avertir immédiatement les membres de la commission exécutive, par voie d'action en référé.
    Le directeur de l'agence rend compte à la commission exécutive de sa gestion de la dotation régionale prévue à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et des montants régionaux des frais d'hospitalisation définis au 3o de l'article L. 162-22-2 du même code.
    Il organise régulièrement, conjointement avec les directeurs des deux autres agences, les réunions d'étude et de concertation nécessaires à l'optimisation de l'offre de soins.
    Il présente le rapport annuel d'activité de l'agence aux organes dirigeants des organismes d'assurance maladie de la région.
    Il peut consulter le trésorier-payeur général sur toute question relative à la gestion financière des établissements de santé et notamment à la situation budgétaire des établissements publics, ainsi que pour toute expertise économique et financière dans ce domaine.
    Le directeur de l'agence adresse directement aux chefs des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière sanitaire les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.
    Il adresse directement aux directeurs des organismes d'assurance maladie membres de l'agence, ainsi qu'au médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, les demandes inhérentes à l'exécution des tâches correspondant à leurs obligations définies à la présente convention.
    Le contrat qui fixe les conditions de rémunération et la situation administrative du directeur de l'agence est approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


    TITRE III

    FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE


  • Article 15

    Concours des membres au fonctionnement de l'agence


    Les membres de l'agence mettent en commun, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, les moyens de contrôle, d'analyse et d'étude ainsi que les outils statistiques et informatiques dont ils disposent. Ils définissent et conçoivent, dans le cadre de l'agence et dans le respect des normes et nomenclatures nationales, l'utilisation et l'évolution de ces différents moyens et outils ainsi que, en liaison avec les deux autres agences, les moyens susceptibles d'être mutualisés dans le cadre de pôles de compétence définis par l'annexe IV. Dans le domaine des systèmes d'information, cette utilisation des moyens et outils est régie par l'article 20 de la présente convention.
    L'annexe I à la présente convention définit, à partir de la situation constatée antérieurement à la création de l'agence, l'organisation générale du travail et la répartition des activités et des tâches entre ses membres ainsi que les moyens en personnel, matériel et logiciels que chaque membre de l'agence ou organisme représenté en son sein s'engage à consacrer à l'exécution des missions de l'agence. Elle définit en particulier le nombre d'agents et leur qualité ainsi que la nature et le niveau des activités qu'ils exercent.
    Au vu de cette annexe et du programme de travail mentionné à l'article 17 de la présente convention, le directeur arrête, conjointement avec le chef de chaque service déconcentré de l'Etat compétent en matière sanitaire, avec le directeur de chaque organisme d'assurance maladie membre de l'agence ainsi qu'avec le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale,
    les modalités de concours de leurs services aux missions de l'agence. Ces dispositions prévoient en outre les conditions selon lesquelles les autorités chargées du contrôle médical répondent aux demandes ponctuelles de contrôle, d'enquête et d'analyse du directeur de l'agence.


  • Article 16

    Contribution des membres aux moyens propres de l'agence


    Les membres de l'agence participent aux moyens propres de l'agence sous forme de :
    - contribution financière ;
    - mise à disposition de personnels, dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente convention ;
    - mise à disposition de locaux ;
    - mise à disposition de matériel ou de logiciels,
    ou sous toute autre forme contribuant au fonctionnement du groupement.
    L'annexe II à la présente convention définit les conditions générales, la durée et le mode de renouvellement de ces contributions.
    Le directeur arrête chaque année, conjointement avec le chef de chaque service déconcentré de l'Etat compétent en matière sanitaire, avec le directeur de chaque organisme d'assurance maladie membre de l'agence ainsi qu'avec le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale,
    les modalités de contribution de leurs services aux moyens propres de l'agence.


  • Article 17

    Organisation du travail de l'agence


    Dans le respect des orientations définies par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la commission exécutive de l'agence arrête, selon une périodicité qu'elle détermine, son programme de travail et les modalités de sa mise en oeuvre par le directeur et les membres de l'agence.
    Ce programme porte notamment sur les études, enquêtes et contrôles conduits par l'agence et ses membres dans les établissements de santé et sur les conditions de l'optimisation de l'offre de soins. Il prévoit en particulier les opérations de contrôle médical mentionnées aux I et II de l'article R.
    315-1 et à l'article R. 615-55 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles 1038 et 1106-2 du code rural.
    La commission exécutive détermine les modalités d'accès du directeur et des membres de l'agence aux informations et dossiers détenus par les membres de l'agence et qui se rapportent à l'exercice de ses attributions, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives notamment au secret et à la discrétion professionnels, au secret médical, aux données nominatives et au traitement automatisé des informations et dans le respect des règles déontologiques.
    En particulier, les autorités en charge du contrôle médical pour chaque organisme d'assurance maladie membre de l'agence communiquent au directeur et aux autres membres les résultats des opérations de contrôle médical mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que le rapport d'activité prévu aux articles R. 315-3 et R. 615-61 du code de la sécurité sociale.


  • Article 18

    Personnel de l'agence


    I. - Le personnel propre de l'agence comprend dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 710-23 du code de la santé publique :
    1o Des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, des praticiens hospitaliers et, le cas échéant, des agents des organismes d'assurance maladie membres de l'agence, placés en position de détachement dans les conditions déterminées respectivement par les statuts de la fonction publique, les statuts des praticiens hospitaliers et des praticiens-conseils et par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;
    2o Des agents mis à disposition par l'Etat, des collectivités territoriales, leurs établissements publics, des établissements publics de santé et les organismes d'assurance maladie membres de l'agence, dans les conditions déterminées par le statut général des fonctionnaires, par les statuts des praticiens hospitaliers et par les dispositions législatives et conventionnelles applicables aux salariés des organismes d'assurance maladie ;
    3o A titre exceptionnel et subsidiaire, dans les conditions déterminées par le II du présent article, des agents contractuels de droit public soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
    II. - L'agence peut recruter des agents contractuels de droit public :
    1o Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, par des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;
    2o Pour exercer des fonctions impliquant un service à temps incomplet, par des contrats qui peuvent être à durée indéterminée ;
    3o Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, par des contrats d'une durée maximale de six mois au cours d'une année ;
    4o Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin occasionnel, par des contrats d'une durée maximale de dix mois au cours d'une année.


  • Article 19

    Propriété des équipements utilisés par l'agence


    Les locaux, le matériel et les logiciels achetés ou développés en commun sont la propriété de l'agence.
    Les locaux, le matériel et les logiciels mis à la disposition de l'agence par l'un de ses membres dans le cadre des concours au fonctionnement de l'agence restent la propriété de ce dernier.
    Les membres de l'agence lui concèdent un droit d'usage gratuit pour les matériels et les logiciels qu'ils mettent à sa disposition.
    Les règles de propriété des locaux, du matériel et des logiciels mis à la disposition de l'agence par l'un de ses membres dans le cadre des contributions aux moyens propres sont précisées dans l'annexe II prévue à l'article 16 de la présente convention.


  • Article 20

    Systèmes d'information sur les établissements de santé


    Les membres de l'agence mettent à la disposition de celle-ci, de manière habituelle ou sur requête ponctuelle, les systèmes d'information sur les établissements de santé dont ils disposent, dans les conditions définies par l'annexe III à la présente convention.
    Les membres de l'agence la tiennent informée des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes, y compris à titre expérimental.
    Pour chaque module d'information disponible chez chacun des membres de l'agence, l'annexe III à la présente convention prévoit les modalités de sa mise à disposition de l'agence. Elle précise notamment les délais et les conditions pratiques d'accès aux informations. Ces modalités doivent être conformes à la réglementation ainsi qu'aux normes techniques applicables, en particulier relatives à la protection des données nominatives, au secret médical, au secret statistique, au contrat tripartite national prévu à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et au système commun d'information prévu à l'article L. 710-7 du code de la santé publique.
    Dans le domaine des systèmes d'information, le programme de travail de l'agence prévoit notamment :
    - les informations qui devront être périodiquement mobilisées ;
    - la nature des informations et des traitements à effectuer ainsi que le délai de transmission en ce qui concerne les projets thématiques.
    Il prévoit en outre les conditions selon lesquelles les membres de l'agence répondent aux éventuelles demandes ponctuelles du directeur de l'agence.
    Chaque membre de l'agence désigne au directeur un correspondant qui assure, en tant que de besoin, une expertise pour faciliter la mise à disposition,
    l'utilisation et l'interprétation des informations, et qui participe à la consolidation des données issues d'origines diverses.


  • Article 21

    Recettes


    Les recettes de l'agence se composent :
    - des concours financiers de ses membres ;
    - du produit des emprunts ;
    - du revenu de ses biens et activités ;
    - de dons et legs.
    L'agence peut également recevoir des subventions et concours financiers d'autres personnes morales publiques et privées.


  • Article 22

    Dépenses


    Les dépenses de l'agence comprennent :
    - les frais de personnel ;
    - les frais de matériel ;
    - les frais d'investissement,
    ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'agence.


  • Article 23

    Budget et compte financier


    Le budget, établi et présenté par le directeur, est adopté chaque année par la commission exécutive.
    Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice. Il distingue les opérations de fonctionnement et les opérations d'investissement. Il est voté en équilibre réel.
    La délibération sur le budget ne devient définitive qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l'article L. 710-17 du code de la santé publique.
    Ces dispositions sont applicables aux décisions modificatives, au compte financier et à l'affectation des résultats.
    Toutefois, sous réserve de ratification par la commission exécutive lors de sa plus prochaine réunion, le directeur peut arrêter des décisions modificatives provisoires qui ne portent pas atteinte à l'équilibre de chacune des sections du budget et qui n'ont pas pour objet un virement de crédits entre chapitres de personnel et chapitres de matériel.


  • Article 24

    Résultats de l'exercice


    L'activité de l'agence ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges correspondantes est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement.
    Le déficit éventuel d'un exercice doit être apuré lors de l'exercice suivant soit par imputation sur les réserves, soit par réduction des dépenses de l'exercice suivant.


  • Article 25

    Tenue des comptes


    L'agence est soumise aux dispositions du décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi qu'à celles du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique applicables aux établissements publics à caractère administratif.
    La comptabilité de l'agence est tenue par un agent comptable nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.


  • Article 26

    Inspection, contrôle économique et financier de l'Etat


    L'agence est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières, et à celui de l'inspection générale des affaires sociales, conformément à l'article L.
    710-17 du code de la santé publique.
    L'agence est également soumise aux dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé.



  • Article 27

    Marchés


    L'agence est soumise aux dispositions des livres Ier, II et V du code des marchés publics, relatifs à l'Etat et aux établissements publics nationaux.


    TITRE IV

    DISPOSITIONS DIVERSES


  • Article 28

    Modification de la convention constitutive

    et exclusion d'un membre de l'agence


    La présente convention et ses annexes peuvent être modifiées par avenant sur proposition du directeur et après délibération de la commission exécutive adoptée à la majorité des deux tiers.
    A défaut de signature d'un avenant par un membre de droit de l'agence dans le délai de deux mois à compter de la délibération de la commission exécutive, il est fait application du troisième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée.
    A défaut de signature d'un avenant, dans le même délai, par tout autre membre de l'agence, la commission exécutive constate son exclusion de l'agence. L'exclusion d'un membre de l'agence donne lieu à un nouvel avenant à la présente convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission, conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique. Conformément à l'article R. 710-17-1 du code de la santé publique, l'avenant adopté par les membres de l'agence doit être signé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et ne prend effet qu'après sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Article 29

    Date d'exercice des compétences


    Le directeur et la commission exécutive de l'agence exercent à compter du 1er octobre 1997 les compétences qui leur sont attribuées par le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, ainsi que par la section 5 du chapitre II du titre VI et le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale.
    Fait à Paris, le 26 mai 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard

Le préfet de la région Martinique,

J.-F. Cordet

Le médecin-conseil régional des Antilles et de la Guyane du régime général d'assurance maladie,

C. Morineau

Le directeur de la caisse générale

de la sécurité sociale de la Martinique,