Arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Version INITIALE

NOR : ECOP9700018A

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 65-270 du 5 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires de la répression des fraudes ; Vu le décret no 68-619 du 29 juin 1968 modifié fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret no 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques des laboratoires de la répression des fraudes ;
Vu le décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'arrêté du 19 août 1987 fixant les modalités du concours pour le recrutement des chefs de travaux des laboratoires de la répression des fraudes ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour le recrutement d'aides techniques de laboratoire à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu les propositions du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les concours des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont annoncés par un avis inséré au Journal officiel.
    Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre d'emplois offerts à chacun des concours. En outre, tous les concours et examens professionnels de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont diffusés par note de service au moins un mois avant la clôture des inscriptions.


  • Art. 2. - Les candidats à l'un des concours ou examens doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur du centre d'examen dont ils dépendent, ou, s'ils sont fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au directeur dont ils relèvent :
    - dans tous les cas, une fiche de renseignements valant déclaration de candidature, comportant notamment des renseignements concernant l'état civil, l'adresse, la situation militaire, les titres ou diplômes obtenus, la situation administrative des intéressés, mais aussi les options qu'ils retiennent pour les épreuves obligatoires et, éventuellement, les épreuves facultatives qu'ils choisissent ;
    - en cas de dérogations aux conditions requises pour concourir, les pièces justificatives suivantes :
    - au titre des charges de famille : fiche familiale d'état civil récente tenant lieu de certificat de vie des personnes à charge ;
    - au titre des services militaires : un état signalétique et des services militaires ou, à défaut, une photocopie certifiée conforme de ce document ;
    - en faveur des handicapés : décision de la COTOREP reconnaissant l'aptitude aux fonctions sollicitées ;
    - pour les candidats mineurs à la date du concours : une autorisation à participer établie par la personne exerçant l'autorité parentale.
    Les candidats aux concours internes qui n'appartiennent pas aux services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes produisent une attestation délivrée par le service dont ils relèvent, indiquant leur situation actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services accomplis.


  • Art. 3. - L'administration peut exiger, en outre, avant le concours, celles des pièces énumérées à l'article 12 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets.


  • Art. 4. - L'administration se réserve la possibilité de mettre à la disposition des candidats des procédures d'inscription télématiques dans les conditions fixées par le décret no 95-681 du 9 mai 1995.


  • Art. 5. - Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.
    A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de la direction ayant recueilli leur inscription.
    Les épreuves écrites de chaque concours ou examen ont lieu sous la surveillance d'une commission dont le président est désigné par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est assisté d'un ou plusieurs fonctionnaires ; ces fonctionnaires doivent appartenir à la catégorie A en ce qui concerne les concours et examens de catégorie A, à la catégorie A ou B en ce qui concerne les concours et examens de catégorie B ou C. En cas d'empêchement, le président peut se faire suppléer par un fonctionnaire de direction et d'encadrement.
    La commission de surveillance peut être assistée, dans tous les cas, par des agents de catégorie B ou C.


  • Art. 6. - Les sujets des épreuves écrites sont placés séparément sous plis cachetés et adressés à chaque centre d'examen ; ces plis ne doivent être ouverts qu'au début de chacune des épreuves, en présence des candidats.


  • Art. 7. - Les candidats sont accueillis, lors de chaque séance, par les membres de la commission de surveillance qui procèdent aux contrôles d'identité.
    A l'ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats des dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
    Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des documents ou à des matériels autres que ceux qui pourraient être autorisés pour un sujet déterminé.
    Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
    En cas de constatation de flagrant délit, le président de la commission de surveillance établit un rapport sur les faits litigieux constatés. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves.


  • Art. 8. - Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.
    A la clôture de chaque séance, les compositions terminées ou non sont remises aux membres de la commission de surveillance.
    Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance.
    Le procès-verbal et les compositions sont transmis au bureau chargé des recrutements de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • Art. 9. - Les jurys sont composés d'au moins trois fonctionnaires de catégorie A désignés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Celui-ci fixe le fonctionnement des jurys qui, pour les épreuves écrites, peuvent être assistés de correcteurs.
    Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.


  • Art. 10. - Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de préadmissibilité ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury.
    A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours,
    par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi.


  • Art. 11. - Les listes des candidats définitivement admis et des candidats inscrits sur les listes complémentaires sont arrêtées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • Art. 12. - Pour être nommés, les lauréats n'appartenant pas à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après :
    - une fiche d'état civil et de nationalité française ;
    - le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une photocopie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire. Les candidats n'ayant pas accompli le service national devront produire une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national et les objecteurs de conscience une attestation établie par l'organisme auprès duquel le service a été accompli ;
    - une copie certifiée conforme du diplôme ou titre reconnu pour concourir au titre externe le plus élevé.
    Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats lors de leur inscription, conformément à l'article 2 ci-dessus, sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission au concours.
    L'extrait du casier judiciaire (bulletin no 2) est sollicité par l'administration auprès du service compétent du ministère de la justice.


  • Art. 13. - Les lauréats des concours de recrutement d'inspecteurs et de contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes souscrivent, avant leur nomination, conformément aux dispositions statutaires régissant ces corps dont ils reconnaissent avoir pris connaissance, un engagement de servir l'Etat.


  • Art. 14. - La nomination des lauréats n'appartenant pas aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus à l'article 20 du décret no 86-422 du 14 mars 1986.


  • Art. 15. - L'arrêté du 23 octobre 1968 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi d'adjoint de contrôle stagiaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les articles 5 et 6 de l'arrêté du 19 août 1987 susvisé, l'arrêté du 23 novembre 1989 fixant la nature des épreuves et les conditions d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'arrêté du 6 décembre 1989 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi de contrôleur stagiaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les articles 4, 5, 6 et 8 de l'arrêté du 29 juin 1992 modifié susvisé et l'arrêté du 2 mars 1993 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi d'inspecteur de la répression des fraudes sont abrogés.


  • Art. 16. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 1997.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto

Le ministre délégué aux finances,

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos