Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 juin 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 octobre 1994 portant extension de la convention collective régionale de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique dans la région parisienne du 1er octobre 1985 et des accords la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 19 (Classifications) du 26 octobre 1994 (un protocole d'accord annexé) aux annexes I, II et III de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 décembre 1994 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment l'opposition motivée de deux organisations syndicales ;
Considérant que la définition des emplois au sein des grilles de classification relève de la liberté contractuelle des organisations représentatives signataires ;
Considérant que le recours à la sous-traitance est légal et que les exigences de sécurité sur les sites aéroportuaires sont prises en compte par l'obligation pour le sous-traitant de respecter les normes de sécurité,
notamment celles figurant dans les cahiers des charges,
Arrêtent :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 juin 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 octobre 1994 portant extension de la convention collective régionale de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique dans la région parisienne du 1er octobre 1985 et des accords la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 19 (Classifications) du 26 octobre 1994 (un protocole d'accord annexé) aux annexes I, II et III de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 décembre 1994 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment l'opposition motivée de deux organisations syndicales ;
Considérant que la définition des emplois au sein des grilles de classification relève de la liberté contractuelle des organisations représentatives signataires ;
Considérant que le recours à la sous-traitance est légal et que les exigences de sécurité sur les sites aéroportuaires sont prises en compte par l'obligation pour le sous-traitant de respecter les normes de sécurité,
notamment celles figurant dans les cahiers des charges,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 26 décembre 1996.
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
F. Morisseau
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Le ministre de l'équipement, du logement,des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
F. Morisseau