Arrêté du 24 décembre 1996 portant extension d'accords et d'un avenant conclus dans le cadre de la convention collective nationale des services de l'automobile

Version INITIALE

NOR : TAST9611848A

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 octobre 1996, portant extension de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 et des textes l'ayant complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 28 mai 1996 relatif au compte épargne-temps, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord du 28 mai 1996 relatif à la réduction-modulation de la durée du travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord du 28 mai 1996 relatif à la réduction-annualisation de la durée du travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 27 du 28 mai 1996 relatif à l'organisation du temps de travail, à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 juillet 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées pour les accords du 28 mai 1996 relatifs à la réduction-modulation de la durée du travail et à la réduction-annualisation, ainsi que pour l'avenant no 27 du 28 mai 1996 relatif à l'organisation du temps de travail, par les représentants de trois organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la loi permet le recours à différentes formes d'aménagement du temps de travail, et notamment la modulation de la durée du travail,
l'annualisation, le travail à temps partiel selon de strictes conditions encadrées par la loi elle-même, afin de favoriser l'adaptation des entreprises aux contraintes économiques et, corrélativement, l'emploi ;
Considérant, en outre, que la loi entoure ces dispositifs de droits et garanties pour les salariés concernés ;
Considérant que les accords susvisés, qui introduisent et développent ces dispositifs compte tenu des besoins de la branche, librement appréciés par les organisations représentatives signataires, respectent, sous les réserves et exclusions ci-dessous formulées, les exigences légales,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, telle qu'étendue par arrêté du 30 octobre 1981, et telle que modifiée par l'avenant no 16 du 23 mai 1990, l'avenant no 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant no 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
    - l'accord du 28 mai 1996 relatif au compte épargne-temps, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
    - l'accord du 28 mai 1996 relatif à la réduction-modulation de la durée du travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
    - le premier tiret du troisième point de l'article 3 de l'annexe est exclu de l'extension en application de l'article L. 212-2-2 du code du travail ;
    - le troisième alinéa de l'article 3-2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-13, L. 213-7 et L. 213-9 du code du travail ;
    - le deuxième point de l'article 4-2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail ;
    - l'accord du 28 mai 1996 relatif à la réduction-annualisation de la durée du travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
    - le premier tiret du troisième point de l'article 3 de l'annexe est exclu de l'extension en application de l'article L. 212-2-2 du code du travail ;
    - le troisième alinéa de l'article 3-2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-13, L. 213-7 et L. 213-9 du code du travail ;
    - le deuxième point de l'article 4-2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail ;
    - l'avenant no 27 du 28 mai 1996 relatif à l'organisation du temps de travail, à la convention collective nationale susvisée ;
    - au point 5 de la partie b de l'article 109, les mots : < < les repos compensateurs légaux > > sont exclus de l'extension en application de l'article L. 227-1 du code du travail ;
    - le deuxième point du paragraphe 2, intitulé < < Repos hebdomadaire > >, de la partie c de l'article 109, est exclu de l'extension en application de l'article 17, point 2, de la directive CE/93/104 du 23 novembre 1993 ;
    - au deuxième point du paragraphe 3, intitulé < < Jours fériés > >, de la partie c de l'article 109, le terme < < habituellement > > est exclu de l'extension en application de l'article L. 212-2-2 du code du travail ;
    - le point quatre du deuxième alinéa du paragraphe 2, intitulé < < Organisation du travail > >, de la partie a de l'article 109, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-1 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés et de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords et ledit avenant.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 96-25 en date du 7 août 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26,
    rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Fait à Paris, le 24 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J. Marimbert