Arrêté du 10 mars 1997 fixant l'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des secrétaires administratifs de classe normale ou de classe supérieure d'administration centrale de l'équipement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle d'administration centrale de l'équipement

Version INITIALE

NOR : EQUP9700343A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :

  • Art. 1r. - En application de l'article 11, paragraphe II, du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, l'examen professionnel pour le recrutement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle d'administration centrale est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.


  • Art. 2. - Un jury est constitué pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il est composé de fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'équipement.


  • Art. 3. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.


  • Art. 4. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1).


  • Art. 5. - L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère chargé de l'équipement (durée :
    quinze minutes ; coefficient 1).


  • Art. 6. - Chacune des notes attribuées au titre des articles 4 et 5 ci-dessus est exprimée par un chiffre de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.


  • Art. 7. - La liste de classement, par ordre de mérite, est établie par le jury compte tenu du total des notes attribuées au titre des articles 4 et 5 ci-dessus. Le jury peut établir une liste complémentaire.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.


  • Art. 8. - L'arrêté du 1er août 1995 modifié fixant l'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des secrétaires administratifs de classe normale d'administration centrale au grade provisoire de secrétaire en chef d'administration centrale de l'équipement est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et des services,

G. Santel