Arrêté du 27 février 1997 modifiant l'arrêté du 21 août 1980 relatif aux visites techniques des véhicules effectuant des transports sanitaires

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : EQUS9700379A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/2/27/EQUS9700379A/jo/texte

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 77/143/CEE modifiée du 29 décembre 1976 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 117-1, R. 119, R. 121 et R. 122 ;
Vu l'arrêté du 21 août 1980 relatif aux visites techniques des véhicules effectuant des transports sanitaires, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 14 août 1990 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé est modifié comme suit :
    < < Toutefois, ces véhicules n'ont pas à subir de visite technique initiale préalable à leur mise en circulation lorsqu'ils sont âgés de moins d'un an.
    > >
  • Art. 2. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
    < < Si le véhicule est dans un état défectueux ou s'il ne satisfait pas à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, le procès-verbal de visite mentionne les défectuosités et les infractions relevées. L'expert notifie celles-ci, séance tenante, au propriétaire et prescrit le cas échéant une nouvelle visite dont il fixe l'échéance, si possible en accord avec le propriétaire, dans un délai d'un mois au maximum.
    < < La prescription de cette nouvelle visite est mentionnée sur le procès-verbal de visite.
    < < Lorsque les infractions et défectuosités relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule, l'expert prescrit en outre l'interdiction de remise en circulation du véhicule et en porte mention sur le procès-verbal de visite. > >
  • Art. 3. - Il est ajouté un alinéa entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé, ainsi conçu :
    < < Le contenu de la nouvelle visite est limité aux fonctions pour lesquelles des défectuosités justifiant la nouvelle visite ont été relevées lors de la première visite. Cette nouvelle visite n'est pas prise en compte aux fins de la détermination de l'intervalle de douze mois prévu à l'article 1er du présent arrêté. > >
  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er avril 1997.


  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon